Chambre sociale, 27 mai 2021 — 19-17.101
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 618 F-D Pourvois n° F 19-17.101 à K 19-17.105 et N 19-17.107 à U 19-17.113 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 La société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, mandataires judiciaires associés, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [J] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société Beauté recherche et production, société par actions simplifiée, a formé les pourvois n° F 19-17.101, H 19-17.102, G 19-17.103, J 19-17.104, K 19-17.105, N 19-17.107, P 19-17.108, Q 19-17.109, R 19-17.110, S 19-17.111, T 19-17.112 et U 19-17.113 contre douze arrêts rendus le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [W] [P], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [P] [Y], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [S] [S], domiciliée [Adresse 6], 6°/ M. [R] [A], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 8], 8°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 9] prise en qualité d'ayant droit de son époux [D] [T], décédé, 9°/ à Mme [O] [T], épouse [H], domiciliée [Adresse 10], prise en qualité d'ayant droit de son père [D] [T], décédé, 10°/ à Mme [F] [K], domiciliée [Adresse 11], 11°/ à Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 12], 12°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 13], 13°/ à M. [Q] [Q], domicilié [Adresse 14], 14°/ au CGEA de Rouen, dont le siège est [Adresse 15], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Personne physico-morale 1], ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [P], [Y], [S], MM. [A], [M], Mmes [Y] et [O] [T], Mmes [K], [F] et MM. [I] et [Q], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 19-17.101, H 19-17.102, G 19-17.103, J 19-17.104, K 19-17.105, N 19-17.107, P 19-17.108, Q 19-17.109, R 19-17.110, S 19-17.111, T 19-17.112 et U 19-17.113 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 31 janvier 2019), le mandataire liquidateur de la société Beauté recherche et production a, le 15 janvier 2016, relevé appel des décisions du conseil de prud'hommes ayant fixé au passif de la société diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. 3. Par ordonnances portant mesure d'administration judiciaire, la présidente de la chambre sociale a imparti à l'appelant un délai pour conclure fixé au 20 mai 2016. En l'absence de dépôt des conclusions, la procédure a été radiée le 20 juin 2017 à l'audience de mise en état. 4. Le 24 septembre 2018, les salariés ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et déposé des conclusions afin que soit constatée la péremption des instances. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le mandataire liquidateur fait grief aux arrêts de déclarer l'instance périmée et de le condamner aux dépens, alors : « 1°/ que selon l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ''en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'' ; que l'injonction faite par le juge doit présenter le caractère d'une décision juridictionnelle ; qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue le 16 février ''portant mesure d'administration judiciaire'', qui avait expressément prévu le renvoi à une audience de mise en état si les délais prévus pour le dépôt des écritures n'étaient pas respectés, n'était pas une décision juridictionnelle ; qu'en énonçant, pour juger que l'instance était p