Chambre sociale, 27 mai 2021 — 19-21.638

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 619 F-D Pourvois n° N 19-21.638 P 19-21.639 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° N 19-21.638 et P 19-21.639 contre deux arrêts rendus les 8 novembre 2017 et 22 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale) dans les litiges l'opposant à la société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [Personne physico-morale 1], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 19-21.638 et P 19-21.639 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 8 novembre 2017 et 22 mai 2019), M. [J] a été engagé le 1er juin 2015 par la société [Personne physico-morale 1] en qualité de négociateur immobilier, moyennant une période d'essai de trois mois, rompue par l'employeur le 25 juillet 2015. 3. Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande du salarié tendant à la nullité de la rupture de la période d'essai en ce qu'elle reposait sur une discrimination fondée sur son orientation sexuelle et a condamné l'employeur à lui payer des dommages-intérêts. 4. L'employeur a interjeté appel le 3 novembre 2016. 5. La cour d'appel a été saisie par l'employeur en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'appel du salarié, adressées au greffe de la juridiction par son représentant, défenseur syndical, suivant lettre simple. Par arrêt infirmatif du 8 novembre 2017, elle a déclaré irrecevables ces conclusions et le salarié irrecevable à conclure. 6. Par arrêt du 22 mai 2019, statuant au fond, la cour d'appel a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° N 19-21.638, dirigé contre l'arrêt du 8 novembre 2017 Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions et de le déclarer irrecevable à conclure, alors « que les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ; dans ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ; qu'il en résulte qu'hormis le cas de la déclaration d'appel qui doit faire l'objet d'une remise par tradition manuelle, le défenseur syndical peut remettre les actes de procédure au greffe par l'envoi d'un courrier ; qu'en décidant, pour déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe par courrier du défenseur syndical, qu'il ne résulte pas de l'article 930-2 du code de procédure civile, que ce soit dans l'ancienne ou la nouvelle version, de distinction entre l'acte d'appel et les autres actes de procédure en ce qui concerne les modalités à observer par le défenseur syndical, la cour d'appel a violé l'article 930-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2012-634 du 20 mai 2016. » Réponse de la Cour 8. La cour d'appel, qui a relevé que selon l'article 930-2 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, les actes de procédure effectués par le défenseur syndical pouvaient être établis sur support papier et remis au greffe, a retenu à bon droit que les conclusions du défenseur syndical devaient, comme la déclaration d'appel, faire l'objet d'une remise matérielle au greffe de la juridiction, et non être envoyées par lettre, ce dont elle a