Chambre sociale, 27 mai 2021 — 19-22.523

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-3 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 620 F-D Pourvoi n° Z 19-22.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 La société Transtélé Canal France international, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-22.523 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transtélé Canal France international, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme [O], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2019), Mme [K], engagée le 1er juillet 2001 par la société Transtélé Canal France international (CFI), occupait en dernier lieu les fonctions de chargée de relations partenaires. Elle a été licenciée pour motif économique le 20 juillet 2015, en raison de la suppression de son poste, liée à l'arrêt du service de distribution de programmes dans lequel elle intervenait et résultant de la réduction des subventions accordées par le ministère des affaires étrangères sous la tutelle duquel la société était placée. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer une indemnité à ce titre, des frais irrépétibles et les dépens, et d'ordonner le remboursement à Pôle-emploi des indemnités de chômage dans la limite de quatre mois, alors « que l'appartenance d'une entreprise à un secteur d'activité déterminé s'apprécie au regard de son activité principale ; qu'en l'espèce, la société CFI faisait valoir, preuves à l'appui, qu'en sa qualité d'agence de coopération du MAEDI, elle avait pour vocation de participer à l'action de coopération conduite par ce ministère dans le domaine de l'aide au développement des médias dans les pays ciblés par la France dans le cadre des décisions issues de la réunion du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, que son activité consistait à dispenser des conseils et du coaching aux professionnels des médias dans les pays en développement et en sortie de crise, à des rédactions et personnels de management tous médias, ainsi qu'aux acteurs de la société civile agissant en faveur de la transition démocratique utilisant les médias comme vecteur du changement, tels que les bloggeurs ou les associations citoyennes numériques, qu'elle formait, à ce titre, les professionnels des médias et que ces missions étaient principalement exécutées à l'étranger, notamment par des interventions dans le cadre d'ateliers de formation ou de colloques, et qu'elle avait cessé depuis 2003 toute activité de télédiffusion et en dernier lieu l'activité de distribution de programmes ; que la cour d'appel a relevé que la convention établie par le ministère des affaires étrangères pour l'année 2015 définissant les missions de la société CFI prévoyait une mission principale d'expertise médias à l'international mais également une mission secondaire de distribution de contenus audiovisuels en Afrique sub-saharienne ayant ''vocation à s'interrompre à terme rapproché'' dès l'année 2015 ; qu'en disant pourtant que les difficultés économiques ne concernaient pas seulement l'entreprise mais le secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, au prétexte qu'à l'époque du licenciement de la salariée intervenu en juillet 2015, la société CFI avait des activités communes avec celles de France Télévisions, qui avait notamment une activité de diffusion de programmes et de contenus, la cour d'appel qui a const