Chambre sociale, 27 mai 2021 — 19-24.590

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 386 du code de procédure civile.
  • Article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur.

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 621 F-D Pourvoi n° W 19-24.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-24.590 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SACICAP Sud Champagne, dont le siège est [Adresse 2], antérieurement la société Crédit immobilier de Champagne, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SACICAP Sud Champagne, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 septembre 2019), M. [M], engagé par la société Crédit immobilier de Champagne, devenue la société Sacicap Sud Champagne, en qualité de directeur général, a été licencié le 13 janvier 2005 pour faute grave. L'employeur a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du salarié. 2. Par arrêt du 24 mars 2009, la cour d'appel a sursis à statuer sur le bien-fondé du licenciement contesté par le salarié, « dans l'attente du résultat de la procédure pénale en cours ». 3. Par arrêt du 5 novembre 2014, (Crim., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-85.751), la Cour de cassation a cassé et annulé par voie de retranchement l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon, en ses seules dispositions ayant prononcé une interdiction de gérer et maintenu toutes les autres dispositions. 4. Par courrier du 5 novembre 2015, resté vain, le président de la chambre sociale a sollicité des parties des informations sur l'état d'avancement de la procédure pénale afin de pouvoir envisager un nouvel audiencement de l'affaire. 5. Le salarié a déposé des conclusions au greffe le 31 octobre 2018 en demandant le rétablissement de l'affaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de déclarer irrecevables ses demandes, alors : « 1°/ qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que la procédure pénale, qui avait justifié le sursis à statuer prononcé par la cour d'appel de Dijon, a pris fin le 5 novembre 2014, et a énoncé que le délai de péremption avait couru à compter de cette date ; qu'en faisant courir le délai de péremption à compter de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 novembre 2014 qui avait mis un terme à la procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2°/ qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que par lettre du 5 novembre 2015, le président de la chambre sociale de la cour d'appel a demandé aux conseils des parties de l'informer de l'état d'avancement de la procédure pénale afin de pouvoir envisager un nouvel audiencement de l'affaire, que cette missive est restée sans réponse alors que les parties disposaient de l'information sollicitée et que dès lors, quel que soit le point de départ du délai de péremption retenu, soit le 5 novembre 2014, soit la lettre du 5 novembre 2015 mettant une diligence à la charge des parties, au 31 octobre 2018, l'instance était périmée ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le 5 novembre 2015, seul le président de la cour d'appel ?