Chambre sociale, 27 mai 2021 — 18-26.722

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-71 et R. 1233-18 du code du travail.
  • Article L. 7313-17 du code du travail.
  • Article 2 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 627 FS-D Pourvois n° T 18-26.722 B 18-26.730 D 18-26.732 J 18-26.737 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 1°/ M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [W] [L], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [G] [A], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [D] [D], domicilié [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° T 18-26.722, B 18-26.730, D 18-26.732 et J 18-26.737 contre quatre arrêts rendus le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans les litiges les opposant à la société Solocal, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société Pages jaunes, défenderesse à la cassation. La société Solocal a formé des pourvois incidents contre les mêmes arrêts. Les demandeurs aux pourvois principaux n° T 18-26.722, B 18-26.730 et D 18-26.732 invoquent, à l'appui de leurs recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi principal n° J 18-26.737 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de ses recours, les moyens uniques de cassation également annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [N], [L], [A] et [D], de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Solocal, l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Le Lay, Mariette, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 18-26.722, B 18-26.730, D 18-26.732 et J 18-26.737 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), MM. [N], [L], [A] et [D], salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. 3. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité et le caractère réel et sérieux de leur licenciement et obtenir, en outre, le paiement de sommes à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire sur congé de reclassement. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens des pourvois principaux des salariés, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses deux premières branches, qui est préalable au quatrième moyen des pourvois principaux de MM. [N], [L] et [A] Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés un rappel de salaire afférent à la période de congé de reclassement et des congés payés afférents, alors : « 1°/ que dans sa décision du 22 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du 2 janvier 2014 de la Direccte d'Ile-de-France de validation de l'accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 ; qu'elle n'a pas annulé cet accord collectif, ni le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il contient ; qu'en rete