Chambre sociale, 27 mai 2021 — 19-24.004

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 629 F-D Pourvoi n° J 19-24.004 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-24.004 contre l'arrêt rendu le 6 août 2018 par la cour d'appel de [Localité 1] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 1], 6 août 2018), M. [V] a été engagé le 2 juillet 1984 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la caisse de Crédit agricole), en qualité d'assistant de clientèle à l'agence du Crédit agricole de Capesterre-Belle-Eau. Il a exercé dans l'entreprise plusieurs mandats, notamment en qualité de membre du comité d'entreprise, de représentant du personnel du conseil d'administration et de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 27 octobre 2009, pour contester un blâme qui lui avait été notifié le 10 septembre 2009. Il l'a, à nouveau, saisie, le 26 mai 2011, pour faire cesser une atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles dont il disait faire l'objet et en obtenir indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de jonction et de dire n'y avoir lieu de statuer sur les demandes tendant à la réintégration dans les mandats et dans l'emploi avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, de le débouter de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son éviction survenue le 17 mars 2014, à voir ordonner sa réintégration avec reconstitution de carrière, et de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 17 mars 2014 au 31 mai 2018, de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié à l'éviction, subsidiairement de rappel de salaires pour la période du 15 mai 2012 au 28 février 2016, de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, et absence de cause réelle et sérieuse, en tout état de cause de dommages-intérêts pour délit d'entrave, harcèlement moral, discrimination salariale, perte d'avantages bancaires et du comité d'entreprise, travail dissimulé, indemnité compensatrice de congés payés, perte de bonnes conditions de soins et droit à la retraite, absence de document unique, manquement à la formation professionnelle continue, absence d'évaluation professionnelle et perte de chance d'évolution de carrière, et non-respect de l'obligation d'adaptation du salarié à l'emploi, alors « que s'agissant d'instances introduites devant un conseil de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause ; qu'en rejetant la demande de jonction et en jugeant que les demandes nouvel