Chambre sociale, 27 mai 2021 — 19-24.344

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 630 F-D Pourvoi n° D 19-24.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 La société Hôpital privé [Établissement 1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-24.344 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 31 octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Grasse, dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique de la société Hôpital privé [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Physiofirm, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hôpital privé [Établissement 1], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du comité social et économique de la société Hôpital privé [Établissement 1] et de la société Physiofirm, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Grasse, 31 octobre 2019), rendue en la forme des référés, par délibération du 11 juin 2019, le comité social et économique de la société Hôpital privé [Établissement 1] (le CSE) a voté le recours à un expert, arguant d'un risque grave sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail, et a désigné à cet effet la société Physiofirm. Par courriel du 13 juin 2019, la société Physiofirm a indiqué à la société Hôpital privé [Établissement 1] (la société) qu'elle acceptait la mission puis a demandé des informations et documents complémentaires. 2. Par actes des 21 et 28 juin 2019, la société a fait assigner le CSE et la société Physiofirm devant le président du tribunal de grande instance afin de voir annuler cette délibération. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et septième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande tendant à voir ordonner l'annulation de la délibération du comité social et économique du 11 juin 2019 décidant le recours à l'expertise et désignant le cabinet Physiofirm, de sa demande tendant à voir ordonner l'annulation de la demande d'informations et de documents formée par la société Physiofirm le 13 juin 2019 et de sa demande de remboursement des sommes perçues par la société Physiofirm dans le cadre de l'expertise sollicitée le 11 juin 2019 par le comité social et économique, alors : « 1°/ que le comité social et économique ne peut valablement délibérer que sur un sujet en lien avec l'ordre du jour ; que s'agissant d'une des quatre réunions annuelles obligatoirement consacrées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail en vertu de l'article L. 2315-27 du code du travail, le seul fait que l'ordre du jour traite de points spécifiques à ces matières ne saurait suffire à considérer que la désignation d'un expert pour risque grave prévue par l'article L. 2315-94 est en lien avec les questions à l'ordre du jour ; qu'en l'espèce, l'ordre du jour ne mentionnait pas l'éventuelle désignation d'un expert pour risque grave et l'employeur soulignait que la réunion en cause était l'une de celles obligatoirement consacrées par le CSE à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail ; qu'en énonçant que l'ordre du jour prévoyant l'évocation d'événements survenus pouvant révéler des situations de risques psychosociaux, l'évaluation du niveau de gravité de ces risques et l'obtention par la direction de l'exposé des actions qu'elle comptait mettre en oeuvre, la