Chambre sociale, 27 mai 2021 — 20-10.638
Textes visés
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle et annulation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 632 F-D Pourvois n° B 20-10.638 H 20-16.853 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 I. La société Flexcité 93, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-10.638 contre le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la CFDT-FGTE, transports environnement, syndicat général des transports Nord-Est francilien, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'union locale de la Seine-Saint-Denis CFE-CGC, 3°/ à l'union locale de la Seine-Saint-Denis CFTC, 4°/ à l'union locale des syndicats et sections syndicales CGT d'Aulnay-sous-Bois, ayant toutes trois leur siège [Adresse 3], 5°/ à l'union départementale FO de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ au syndicat UNSA transport, dont le siège est [Adresse 5], II. La société Flexcité 93, société par actions simplifiée unipersonnelle, a formé le pourvoi n° H 20-16.853 contre le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans le litige l'opposant aux mêmes parties. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° B 20-10.638, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt, et, à l'appui de son pourvoi n° H 20-16.853, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Flexcité 93, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 20-10.638 et H 20-16.853 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les jugements attaqués (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 31 décembre 2019 et tribunal judiciaire de Bobigny, 16 juin 2020), la société Flexcité 93 (la société) a invité les organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral pour la mise en place du comité social et économique le 5 avril et le 15 avril 2019. Les négociateurs n'étant pas parvenus à un accord, la société a saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le Direccte), le 14 mai 2019, pour demander à ce que soit fixée la répartition des sièges et électeurs au sein des collèges. 3. Le Direccte n'ayant pas donné suite à la requête dans le délai légal de 2 mois, l'employeur a saisi le tribunal d'instance, le 30 juillet 2019, d'une requête aux mêmes fins. 4. Le tribunal d'instance a rendu sa décision le 31 décembre 2019, en fixant notamment à plus de 50 salariés l'effectif de la société. Par requête en date du 20 janvier 2020, la société a saisi à nouveau le tribunal judiciaire d'une rectification d'erreur matérielle sur certains éléments du calcul de l'effectif. Le tribunal, par décision du 16 juin 2020, a dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° B 20-10.638, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et dixième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation Sur le premier moyen du pourvoi n° B 20-10.638, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief au jugement de dire que son effectif est supérieur à cinquante salariés et d'ordonner que la délégation du personnel au comité social et économique comporte quatre titulaires et quatre suppléants, alors « que ne peuvent être considérées comme salariés mis à disposition d'une entreprise au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, faute de se trouver dans un lien de subordination, les salariés d'une société-mère qui sont dirigeants de filiales du groupe ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions en demande n° 2, la société FXT93 avait fait val