Chambre sociale, 27 mai 2021 — 20-10.638

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1111-2+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1111-2</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2314-32+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">2314-32</a> du code du travail.
  • Article 4 du code civil.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2314-13+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">2314-13</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle et annulation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 632 F-D Pourvois n° B 20-10.638 H 20-16.853 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 I. La société Flexcité 93, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-10.638 contre le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d&apos;instance d&apos;Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la CFDT-FGTE, transports environnement, syndicat général des transports Nord-Est francilien, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l&apos;union locale de la Seine-Saint-Denis CFE-CGC, 3°/ à l&apos;union locale de la Seine-Saint-Denis CFTC, 4°/ à l&apos;union locale des syndicats et sections syndicales CGT d&apos;Aulnay-sous-Bois, ayant toutes trois leur siège [Adresse 3], 5°/ à l&apos;union départementale FO de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ au syndicat UNSA transport, dont le siège est [Adresse 5], II. La société Flexcité 93, société par actions simplifiée unipersonnelle, a formé le pourvoi n° H 20-16.853 contre le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans le litige l&apos;opposant aux mêmes parties. La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi n° B 20-10.638, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt, et, à l&apos;appui de son pourvoi n° H 20-16.853, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Flexcité 93, après débats en l&apos;audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 20-10.638 et H 20-16.853 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les jugements attaqués (tribunal d&apos;instance d&apos;Aulnay-sous-Bois, 31 décembre 2019 et tribunal judiciaire de Bobigny, 16 juin 2020), la société Flexcité 93 (la société) a invité les organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral pour la mise en place du comité social et économique le 5 avril et le 15 avril 2019. Les négociateurs n&apos;étant pas parvenus à un accord, la société a saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l&apos;emploi (le Direccte), le 14 mai 2019, pour demander à ce que soit fixée la répartition des sièges et électeurs au sein des collèges. 3. Le Direccte n&apos;ayant pas donné suite à la requête dans le délai légal de 2 mois, l&apos;employeur a saisi le tribunal d&apos;instance, le 30 juillet 2019, d&apos;une requête aux mêmes fins. 4. Le tribunal d&apos;instance a rendu sa décision le 31 décembre 2019, en fixant notamment à plus de 50 salariés l&apos;effectif de la société. Par requête en date du 20 janvier 2020, la société a saisi à nouveau le tribunal judiciaire d&apos;une rectification d&apos;erreur matérielle sur certains éléments du calcul de l&apos;effectif. Le tribunal, par décision du 16 juin 2020, a dit n&apos;y avoir lieu à rectification d&apos;erreur matérielle. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° B 20-10.638, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et dixième branches, ci-après annexé 5. En application de l&apos;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation Sur le premier moyen du pourvoi n° B 20-10.638, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief au jugement de dire que son effectif est supérieur à cinquante salariés et d&apos;ordonner que la délégation du personnel au comité social et économique comporte quatre titulaires et quatre suppléants, alors « que ne peuvent être considérées comme salariés mis à disposition d&apos;une entreprise au sens de l&apos;article L. 1111-2 du code du travail, faute de se trouver dans un lien de subordination, les salariés d&apos;une société-mère qui sont dirigeants de filiales du groupe ; qu&apos;en l&apos;espèce, dans ses conclusions en demande n° 2, la société FXT93 avait fait val