Chambre sociale, 27 mai 2021 — 20-60.266
Textes visés
Texte intégral
SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 635 F-D Pourvoi n° V 20-60.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 L'Union syndicale solidaire des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-60.266 contre le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société des Autocars de Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ Mme [P] [G], 3°/ à M. [G] [W], 4°/ à M. [S] [J], 5°/ à M. [A] [S], 6°/ à Mme [T] [F], 7°/ à M. [K] [H], 8°/ à M. [I] [C], 9°/ à M. [N] [P], 10°/ à M. [D] [D], 11°/ à M. [J] [O], 12°/ à M. [Z] [R], 13°/ à Mme [Y] [A], 14°/ à M. [E] [B], 15°/ à M. [R] [U] tous quatorze domiciliés à la société des Autocars de Provence, 16°/ à l'union départementale Bouches-du-Rhône CFDT, dont le siège est [Adresse 3], 17°/ à l'union départementale FO des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4], 18°/ à l'union départementale CGT Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 5], 19°/ à l'union départementale CFTC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'Union syndicale solidaire des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société des Autocars de Provence, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 27 décembre 2019), l'Union syndicale solidaire des Bouches-du-Rhône (l'union syndicale) a déposé le 13 septembre 2019 une liste de candidats pour le premier tour des élections des membres du comité social et économique de la société des Autocars de Provence (la société), devant avoir lieu le 2 octobre 2019. 2. Estimant que l'union syndicale ne répondait pas aux conditions permettant le dépôt d'une liste de candidats, l'employeur a refusé de la prendre en compte. 3. Par requête en date du 17 octobre 2019, l'union syndicale a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation des élections. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'union syndicale fait grief au jugement de la dire irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir, alors « que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations du tribunal que l'union syndicale solidaire couvrait le champ géographique du département des Bouches-du Rhône dans lequel était située la société des Autocars de Provence et qu'elle avait pour objet la défense, d'une part, des intérêts matériels et moraux des salariés du département ou travaillant dans une entreprise dont le siège social est situé dans le département et, d'autre part, des intérêts des adhérents des syndicats ou sections syndicales membres et de l'ensemble du monde du travail par tous moyens, ce dont il résultait que son champ de compétence département et interprofessionnel couvrait la société, et que ses statuts ne lui interdisaient pas d'intervenir directement dans cette entreprise en l'absence d'organisation adhérente compétente dans le champ géographique et professionnel couvrant cette dernière ; qu'en jugeant néanmoins que l'union syndicale solidaire des Bouches-du-Rhône n'avait pas intérêt à agir en contestation des élections professionnelles au sein de l'entreprise dans laquelle (elle) a présenté une liste de candidats qui a été refusée sans saisine préalable d'un juge, le tribunal a violé les articles L. 2131-1, L. 2132-3, L. 2133-1, L. 2133-3, L. 2314-5 du code du travail, 2 et 4 des statuts de l'union syndicale solidaire des Bouches-du-Rhône, ense