Chambre sociale, 27 mai 2021 — 20-10.991

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 02.04.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 636 F-D Pourvoi n° K 20-10.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 L'association Agir soigner éduquer insérer (ASEI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-10.991 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Union des syndicats CGT des personnels actifs et retraités de l'ASEI, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de l'ASEI, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Union des syndicats CGT des personnels actifs et retraités de l'ASEI, de M. [Z] et de Mmes [E] et [S], après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 2019), le 18 octobre 2016, M. [Z], Mme [E] et Mme [S] et I'Union des syndicats CGT des personnels actifs et retraités de l'ASEI (l'union) ont sollicité de la direction de l'association Agir soigner éduquer insérer (l'ASEI) une autorisation exceptionnelle d'absence afin de participer à la commission exécutive de l'union le 8 novembre 2016. 2. L'association ayant refusé de donner suite à cette demande, les salariés et l'union ont saisi le tribunal de grande instance afin de faire reconnaître leur droit à cette autorisation exceptionnelle d'absence, de voir qualifier d'abusif le refus de l'association et d'obtenir I'indemnisation de leur préjudice. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'ASEI fait grief à l'arrêt de qualifier d'abusifs les refus des autorisations exceptionnelles d'absence pour participer à la commission exécutive de l'union du 8 novembre 2016 qu'elle a opposés aux salariés et en conséquence, de la condamner à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que selon l'article 02.04.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951, des autorisations d'absence exceptionnelles de courte durée sont accordées aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués ; que le caractère régional, départemental ou national d'une union de syndicat est défini par les statuts ; que le bénéfice de ces autorisations exceptionnelles d'absence ne peut dès lors être accordé aux personnels membres d'une union de syndicats dont le champ d'application géographique n'est pas défini par ses statuts ; qu'en décidant néanmoins que les autorisations exceptionnelles d'absence de l'article 02.04.2 de la Convention collective devaient bénéficier aux membres élus de la commission exécutive de l'Union des syndicats CGT de l'ASEI, dès lors que cette Union regroupait une cinquantaine de centres situés en [Localité 1] et en [Localité 2], et que son objet est la défense des travailleurs dans tous les domaines, après avoir pourtant constaté que les statuts de cette Union ne faisaient aucune référence à une action syndicale départementale, régionale ou nationale, mais uniquement à un champ d'application professionnel tiré du regroupement de plusieurs syndicats présents dans l'ASEI, ce dont il résultait que l'Union des syndicats CGT de l'ASEI ne disposait d'aucune représentativité géographique, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 2131-1, L. 2133-2, et L. 2133-2 du Code du travail, ensemble l&a