Chambre sociale, 27 mai 2021 — 20-12.969
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 637 F-D Pourvoi n° K 20-12.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 La Fédération nationale CFE-CGC transports, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-12.969 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (6ème chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération nationale des syndicats de transport CGT, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Transdev Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Fédération générale des transports et de l'environnement CFDT, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Fédération nationale des transports et de la logistique FO-UNCP, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Fédération nationale CFE-CGC transports, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev Group, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Fédération nationale des syndicats de transport CGT, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération générale des transports et de l'environnement CFDT, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2020), par accord du 16 juillet 2012, un comité d'entreprise européen a été constitué au sein de la branche Transport Veolia du groupe Transdev (le CEBT). 2. Par acte en date du 22 septembre 2017, la Fédération nationale CFE-CGC transports (la fédération CFE-CGC) a fait assigner la société Transdev Group (la société) devant le tribunal de grande instance pour que soit ordonné à la société de solliciter des organisations syndicales représentatives disposant de sièges au sein du comité d'entreprise européen, la désignation de leurs membres conformément au calcul de représentativité effectué au mois de novembre 2015 et de convoquer les membres mandatés par la fédération CFE-CGC à la prochaine réunion du comité. La société a mis en cause la Fédération nationale des syndicats de Transports CGT et la Fédération générale des transports et de l'environnement CFDT. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La fédération CFE-CGC fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que le juge dise que les mandats des membres du comité d'entreprise européen sont remis en cause tous les trois ans afin de tenir compte de l'évolution de la représentativité des organisations syndicales calculée conventionnellement selon un cycle électoral de trois ans, à ce qu'il dise en conséquence que la société Transdev Group doit solliciter des organisations syndicales représentatives et disposant de sièges au sein du comité européen de branche transport Véolia Transdev la désignation de leurs membres conformément au calcul de représentativité effectué en novembre 2015 et que les membres CFE-CGC mandatés doivent être convoqués à la prochaine réunion du comité européen de branche transport Veolia Transdev, alors « que le protocole du comité européen de branche transport Veolia Transdev conclu le 16 juillet 2012 entre la société Veolia Transdev et le Groupe de négociation européen de salariés, soumis à la loi française en vertu de son article 14, prévoit en son article 6.1.2 que le choix et la désignation des membres représentants du personnel au Comité européen de branche transport Veolia Transdev s'effectuent conformément à la législation et à la réglementation nationale et/ou aux pratiques nationales en vigueur de chaque Etat, et ce conformément au 1. b) alinéa 2 de l'annexe I de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 ; qu'en vertu d'un principe fondamental la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral et qu'en l'espèce, ce cycle a été conventionnellement fixé à trois ans au sein de l'entreprise en France, en vertu d'un accord conclu entre le groupe et les organisations syndicales représenta