Chambre sociale, 27 mai 2021 — 19-15.631
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 641 FS-D Pourvoi n° G 19-15.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 Le Syndicat pour la défense des postiers, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-15.631 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société La Poste a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du Syndicat pour la défense des postiers, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 avril 2019), statuant en référé, le syndicat pour la défense des postiers (le syndicat) a saisi, le 26 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la condamnation de la société La Poste (La Poste) pour refus de lui accorder une audience et le versement d'une provision à valoir sur la réparation à intervenir à titre de discrimination syndicale. La Poste a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 3. La Poste fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre administratif, alors « que la contestation portant sur la légalité et la mise en oeuvre d'un accord collectif du 4 décembre 1998 gouvernant l'exercice du droit syndical, conclu à La Poste non en application de l'article L. 2233-1 du code du travail, mais de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 réglant le droit syndical dans la fonction publique, destiné à s'appliquer tant aux agents publics qu'aux personnels de droit privé, relève de la compétence des juridictions administratives ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 33 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III. » Réponse de la Cour 4. Le Tribunal des conflits a, par arrêt du 6 juillet 2020 (n° 4188), énoncé : « (...) Pour ce qui concerne spécialement la définition des règles relatives aux conditions matérielles d'exercice du droit syndical au sein de La Poste, faisant l'objet du présent litige, il résulte des dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 2 juillet 1990, qui ont été initialement adoptées en 1990 alors que le personnel de La Poste était composé de fonctionnaires et n'ont pas été remises en cause par la suite, notamment pas par la loi du 9 février 2010, que le législateur a entendu écarter l'application à La Poste des dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel et aux délégués syndicaux ainsi que de celles qui, relatives aux conditions matérielles de l'exercice du droit syndical, n'en sont pas séparables. Il s'ensuit que, en l'état de la législation applicable, la définition des conditions matérielles de l&apos