Chambre sociale, 27 mai 2021 — 19-22.886
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10499 F Pourvoi n° U 19-22.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 La société Apside, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-22.886 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Apside, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Apside aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Apside et la condamne à payer à Mme [P], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Apside PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Mme [P] sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Apside à payer à Mme [U] [P] la somme de 30.000 ? à titre de dommages et intérêts, aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 4.000 ? en application de l'article 700 du code de procédure civile ; EN CE QUE L'ARRET ENONCE QUE « l'affaire a été débattue le 23 janvier 2019 en audience publique, devant C. [B], chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées » la société Apside y étant « représentée par Me [R] [D], avocat au barreau de Paris, substitué par Me [O] [F], avocat au barreau de Toulouse » ; 1° ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'à moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement ; qu'en retenant l'affaire cependant qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, que la société Apside, lors du renvoi de l'affaire au cours de l'audience du 12 décembre 2018, aurait été avisé soit verbalement, soit par lettre simple de la date de l'audience fixée en définitive au 23 janvier 2019, la cour d'appel a violé les articles 14, 432 et 947 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission ; que ce principe fait obstacle, dans une procédure orale, à ce qu'un avocat substitue à l'audience de plaidoiries l'un de ses confrères titulaire d'un mandat ad litem sans avoir été préalablement mandaté pour ce faire par la partie ou son représentant ; qu'à l'audience des plaidoiries, en l'absence de Me [R] [D], le conseil de Mme [P] a proposé au conseiller rapporteur de substituer au représentant de la société Apside Me [O] [F], avocat au barreau de Toulouse ; que Me [F] ne s'est pas présenté comme titulaire d'un mandat de représentation ou d'assistance que lui aurait donné la société Apside ou Me [D] ; qu'en jugeant pourtant l'affaire et en énonçant que la société Apside était représentée à l'audience par Me [D], substitué par Me [F], cependant qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucun élément