Chambre sociale, 27 mai 2021 — 20-12.322

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10500 F Pourvoi n° H 20-12.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 L'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement public, [Adresse 2] a formé le pourvoi n° H 20-12.322 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de péremption d'instance, d'AVOIR par infirmation du jugement entrepris, dit que l'inaptitude à l'origine du licenciement du 6 décembre 2013 de Mme [J] est au moins en partie d'origine professionnelle, dit qu'elle a été victime de harcèlement moral, dit que l'EPIC AFPA a manqué à son obligation relative à la santé et à la sécurité de Mme [J] au titre du défaut de mise en place d'un document unique de prévention des risques avec prise en compte des risques psychosociaux avant l'année 2013, dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [J] du 6 décembre 2013 a été provoqué par le manquement de l'EPIC AFPA à son obligation relative à la santé et à la sécurité, déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 6 décembre 2013, d'AVOIR en conséquence condamné l'EPIC AFPA à payer à Mme [X] [J] les sommes de 8 929,20 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 10 045,35 euros de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, 7 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, 1 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du manquement relatif à la santé et à la sécurité, 5 1339 euros nets de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros à titre d' indemnité de procédure et d'AVOIR condamné l'EPIC AFPA aux dépens de première instance et d'appel AUX MOTIFS QUE « Sur la péremption de l'instance : Si, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue néanmoins une diligence au sens de l'article R 1452-8 du code du travail applicable au litige, dès lors qu'il s'agit d'une injonction du magistrat chargé d'instruire l'affaire, ayant pour objet de la mettre en état d'être jugée. A défaut de l'accomplissement de cette diligence imposée, la péremption de l'instance peut être constatée à l'issue d'un délai de 2 ans. En l'espèce, une injonction de conclure a été adressée le 4 juillet 2016 à l'app