Chambre sociale, 27 mai 2021 — 19-12.663

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MA1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10501 F Pourvoi n° H 19-12.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 L'association SOS violences conjugales, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-12.663 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association SOS violences conjugales, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association SOS violences conjugales aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association SOS violences conjugales et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association SOS violences conjugales PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement économique de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence l'association SOS Violences conjugales à verser à la salariée les sommes de 29600 ? à titre de dommages et intérêts et de 1800 ?au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Qu'en l'espèce, l'association a proposé à Mme [O] d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle par courrier en date du 9 mai 2016 dans lequel elle indique que son licenciement économique est la conséquence d'une situation économique et financière dégradée (environ 90000 ? de perte en 2015 et un budget prévisionnel 2016 ne permettant pas d'espérer un équilibre budgétaire) ; Que les pièces comptables produites par l'association viennent confirmer l'existence d'un exercice déficitaire pour l'année 2013 ; qu'ainsi, son résultat net d'exploitation présentait un déficit de 21369 ? pour un chiffre d'affaires de 198149 ? et des subventions à hauteur de 340544 ? ; Que les conclusions de l'audit effectué par le dispositif local d'accompagnement au début de l'année 2014 ont été validées le 23 avril 2014 ; qu'elles font apparaître l'existence d'un problème structurel ; Qu'ainsi, il est indiqué qu'une restructuration complète est à effectuer et qu'il est urgent de revoir la masse salariale en raison d'un déficit budgétaire récurrent ; qu'il est souligné que les deux directrices du CHRS et de l'accueil de jour n'ont aucune formation administrative et n'ont pas voulu en faire ; qu'il est aussi relevé que le CHRS est très mal géré et qu'il est nécessaire d'installer un directeur compétent ; Qu'il est notamment préconisé une réduction de la masse salariale à concurrence du déficit et la formalisation de la fonction de direction avec une répartition