Chambre sociale, 27 mai 2021 — 19-24.027

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10502 F Pourvoi n° J 19-24.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 La société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-24.027 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant au comité social et économique Altran Est/Nord, venant aux droits du comité d'établissement Atran Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique Altran Est/Nord, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Altran technologies de ce qu'elle reprend l'instance à l'encontre du comité social et économique Altran Est/Nord. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altran technologies aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altran technologies et la condamne à payer au comité social et économique Altran Est/Nord la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le refus de la société Altran Technologies de consulter le comité d'établissement Altran Est de sa décision de fermer certains sites entre les 24 et 31 décembre 2018 constituait un trouble illicite et d'avoir condamné la société Altran Technologies à payer au Comité d'Etablissement une somme de 1.000 ? à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts en réparation du trouble illicite ; ALORS QUE « Attendu que les parties s'accordent sur le cadre juridique du litige à savoir que le comité d'entreprise doit être consulté sur les mesures de nature à affecter notamment la durée du travail ou les conditions d'emploi ainsi que sur un problème ponctuel intéressant l'organisation du temps de travail - ce que constitue manifestement une décision de fermeture temporaire de site - et que la consultation du Comité d'Etablissement s'impose lorsque le projet soumis au Comité d'Entreprise comporte des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ; Attendu qu'en l'espèce le Comité Central d'Entreprise lors de la réunion du 2 février 2018 a été consulté par la SA sur un projet présenté par elle comme uniforme ayant pour objet la conséquence pratique de la prise de la 5ème semaine de congés-payés et consistant à permettre la fermeture de sites lorsque la Direction constate que 'pour l'essentiel les salariés seront absents lors de la semaine du 24 au 31 décembre' ; Attendu que c'est au moyen - à tort retenu par le premier juge - que la fermeture envisagée ne concernerait qu'un nombre très limité de salariés, au mieux deux personnes sur un effectif de 820, que la SA a opposé le refus de consultation, étant souligné que celles-ci sont celles n'ayant pas acquis des jours de congés en nombre égal à la durée de fermeture ; Attendu que le CE oppose pertinemment que les fermetures envisagées s'avéraient spécifiques et donc rendait obligatoire sa consultation pour adaptation en ce qu'elle différait tant de ce qui avait été présenté au Comité Central d'Entreprise, qu