Chambre sociale, 27 mai 2021 — 20-13.212
Texte intégral
SOC. / ELECT MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10504 F Pourvoi n° Z 20-13.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 La société Foot Locker France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-13.212 contre le jugement rendu le 7 février 2020 par le juge de proximité de la juridiction de proximité de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat commerce indépendant démocratique, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Cid & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Me [M] [R], en qualité d'administrateur judiciaire du SCID, 3°/ à la société B.T.S.G, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Me [W] [I], en qualité de mandataire judiciaire du SCID, 4°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produits des mémoires. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Foot Locker France, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foot Locker France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Foot Locker France Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. [E] [L] en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) ; AUX MOTIFS QUE « sur la qualité d'organisation syndicale du Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) : selon l'article L. 2131-2 du code du travail, les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou à la même profession libérale peuvent se constituer librement. Il résulte de ces dispositions que les organisations syndicales doivent déterminer dans leurs statuts les personnes et les professions dont elles entendent assurer la défense. En l'espèce, l'article 1 des statuts du SCID stipule qu'«il est formé entre les salariés travaillant dans le commerce et les services et qui adhèrent aux présents statuts et, conformément aux dispositions du code du travail, un syndicat professionnel qui prend le nom de Syndicat Commerce Démocratique Indépendant. Le champ couvre toute entreprise et ou établissement du territoire français qui a une activité de commerce ou de service même si cette activité n'est pas l'activité principale ». Il résulte des statuts que le SCID n'est pas ouvert à tout salarié quelque soient son type de travail ou sa branche d'activité, même si son domaine d'action est très étendu (services et commerce) et correspond à de multiples conventions collectives de branches. Par ailleurs, les dispositions légales précitées ne distinguent pas selon que les activités rémunérées concernées sont exercées à titre exclusif, accessoire ou occasionnel. Enfin, une communauté d'intérêts professionnels existe entre les emplois relevant de la vente et ceux liés à une proposition de service. Une application trop stricte du principe de spécialité statutaire reviendrait à nier le principe de liberté d'organisation et de constitution syndicale. Un équilibre entre ces principes doit donc être recherché. Il peut donc être considéré que