Chambre sociale, 27 mai 2021 — 19-23.968

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10505 F Pourvoi n° V 19-23.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 La société Air Austral, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-23.968 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Air Austral, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air Austral aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air Austral et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air Austral PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit que M. [F] [R] a été victime de harcèlement moral et condamné la société Air Austral à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur [R] débute son argumentaire par un élément de "contexte" tenant peu ou prou à la promesse faite lors de son embauche de rotations au départ de [Localité 1] n'entraînant pas de contraintes familiales comme un déménagement. Pour autant, il n'invoque pas ce fait comme un élément du harcèlement allégué si ce n'est pour affirmer que les pilotes résidant en métropole qui n'ont pu imposer à leur famille de venir vivre à la Réunion ont été considérés comme des "brebis galeuses". Bien que la problématique soit dès lors étrangère au harcèlement allégué, il convient de relever qu'aux termes de l'attestation de Monsieur [B] (pièce 1) le salarié en charge du recrutement "afin de convaincre et tenter de persuader un certain nombre de mes collègues et moi-même (ex AOM et AIR LIB) de rejoindre Air Austral, nous a individuellement et oralement affirmé qu'il ferait dans les six premiers mois d'exploitation, son possible pour que nous puissions avoir des rotations au départ de [Localité 1] en parlant même de bases à [Localité 1]" desquelles il ne résulte pas un engagement de l'employeur de ce chef mais une simple promesse du recruteur de faire tout son possible pour y parvenir. L'opposition des parties induite par l'absence de rotations au départ de [Localité 1] notamment quant au temps non travaillé passé par le salarié auprès de sa famille est alors sans incidence sur la résolution du litige. Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'analyse du harcèlement allégué sera faite conformément à ce cadre légal en débutant par