Chambre sociale, 27 mai 2021 — 19-24.242
Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10506 F Pourvoi n° T 19-24.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-24.242 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Elf exploration production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elf exploration production, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [B] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que les demandes formulées par M. [B] sont prescrites et débouté M. [B] de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « L'examen des moyens de M. [B] - au fond - détermine la règle de prescription applicable à sa demande indemnitaire. Si, au soutien de son argumentation relative à la prescription, il invoque les règles de prescription relatives à la discrimination, il demeure qu'au fond, sa demande ne repose pas sur une discrimination. Elle repose en effet sur deux moyens : sur l'article L. 1222-1 du code du travail (« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ») et sur le principe jurisprudentiel « à travail égal, salaire égal », c'est-à-dire des moyens portant sur l'exécution du contrat de travail à l'exclusion de la discrimination. En considération des fondements de sa demande, la règle de prescription ne découle pas de l'article L. 1134-5 du code du travail - applicable en matière de discrimination si et seulement si elle est invoquée - mais de l'article L. 1471-1 de ce code. L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Toute action portant sur l 'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait 'dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. » Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. [B] invoque en l'espèce le principe « à travail égal, salaire égal ». Il compare sa situation à celle de M. [D] dont il prétend n'avoir eu connaissance que le 12 novembre 2015 comme en témoigne sa pièce 50. Il ressort de cette pièce que M. [D] (classé au groupe 10) peut prétendre à une retraite mensuelle de 3 279 euros nets alors que M. [B] (classé dernièrement au groupe 9) jouit d'une retraite mensuelle de 2 863,97 euros nets. Il invoque en outre une exécution de mauvaise foi, par l'employeur, de son contrat de travail caractérisée en substance par : ? des demandes de mobilité refusées entre 1978 et 1984