Chambre sociale, 27 mai 2021 — 19-24.682

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10507 F Pourvoi n° W 19-24.682 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 La Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-24.682 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'association Lutte contre les formes de discrimination et de harcèlement (LU.DI.HA), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de Me [H], avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Régie autonome des transports parisiens et la condamne à payer à Me [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la demande à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, la nullité de la rupture du contrat de travail et l'indemnité allouée à ce titre et d'AVOIR condamné la RATP à payer à M. [T] les sommes de 7. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'emploi, 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la communication d'une pièce au titre du panel de comparaison incomplet, 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : M. [T] ne conteste plus la régularité de la rupture de son contrat de travail par l'effet de sa réforme autorisée par l'inspection du travail le 18 juin 2007 ; que néanmoins, il sollicite l'indemnisation de tous les droits résultant de l'origine de son inaptitude et en particulier du préjudice résultant de la perte d'emploi ; que le salarié rappelle que le harcèlement moral qu'il a subi pendant près de 11 ans de 1997 à 2007 a été définitivement reconnu, ce comportement de la RATP étant directement à l'origine de la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude et à la perte de son emploi ; qu'il invoque des certificats médicaux, notamment du médecin du travail, évoquant sa souffrance psychique et le lien avec ses conditions de travail, l'avis d'inaptitude rendu en une seule visite par le médecin du travail du fait du danger immédiat auquel il était exposé dans l'entreprise et l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail afin de le protéger ; qu'il sollicite 100 000 euros de dommages et intérêts correspondant à 33 mois de salaire et 67 500 euros au titre de la violation du statut protecteur, soit 22 mois de salaire ; que les parties conviennent du caractère définitif de la décision de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2010 concernant le harcèlement moral invoqué par le salarié, la R