Chambre sociale, 27 mai 2021 — 19-25.000
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10508 F Pourvoi n° S 19-25.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 Le syndicat Force Ouvrière Valéo vision, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.000 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Valéo vision, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat du syndicat Force ouvrière Valéo vision, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Valéo vision, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat Force ouvrière Valéo vision aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force ouvrière Valéo vision Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le syndicat Force Ouvrière Valeo Vision de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice concernant des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en l'espèce, le syndicat Force Ouvrière Valeo Vision ne fait état d'aucun préjudice qui aurait porté préjudice à l'intérêt collectif de la profession, se limitant à arguer de ce qu'il lui a été reproché de ne pas se soucier de l'intérêt des salariés et d'avoir des méthodes critiquables ; qu'il demande donc la réparation d'un préjudice qui lui serait propre ; ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le syndicat Force Ouvrière Valeo Vision demandait la réparation d'un préjudice qui lui était propre, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 119 à 121), le syndicat Force Ouvrière exposait tout d'abord qu'il demandait la réparation d'un préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession découlant de la violation d'une règle d'ordre public destinée à protéger les salariés, quand bien même cette violation ne concernerait pas l'ensemble du personnel de l'entreprise ; que ce n'est qu'ensuite que, pour répondre aux griefs qui lui avaient été adressés dans les conclusions de l'employeur, il faisait valoir qu'il avait défendu les intérêts des salariés sans mettre en oeuvre des méthodes critiquables ; qu'en considérant que la demande indemnitaire du syndicat Force Ouvrière était fondée sur ces derniers éléments, pour en déduire qu'il demandait la réparation d'un préjudice qui lui était propre, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions du syndicat Force ouvrière Valeo Vision, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QUE la méconnaissance des règles relatives aux conditions dans lesquelles peut être conclu un contrat de mission caractérise une atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; qu'en considérant que le syndicat Force ouvrière Valeo Vision demandait la réparation d'un préjudice propre, cependant que ce syndica