Chambre sociale, 27 mai 2021 — 19-26.283

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10509 F Pourvoi n° M 19-26.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-26.283 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit mutuel Midi-Atlantique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur [Z] n'avait subi aucune discrimination syndicale et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant au paiement de rappel de salaires et d'indemnités compensatrice de congés payés sur rappel de salaires ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts ; Aux motifs propres que 1/ l'étude minutieuse des résultats de Monsieur [Z] établit qu'aussi satisfaisants qu'ils soient, ils doivent être relativisés et pondérés en raison de la spécificité des fonctions du salarié. En effet, le dépassement global des objectifs à 152% en 2011 s'explique par le fait que Monsieur [Z] étant centré sur l'assurance, son objectif en matière immobilière était porté à la seule somme de 100.000 ? de prêts sur une année, c'est-à-dire à la réalisation d'un prêt par an, qu'ainsi en réalisant en 2011, 8 prêts pour un volume total de prêts de 884.196 ?, la moyenne générale des résultats ne pouvait être qu'impactée de façon importante mais de manière totalement artificielle, sans que le résultat global ou même le résultat obtenu exclusivement en matière d'assurance soit significatif d'une activité exceptionnelle ; 2/ de même, l'étude minutieuse du classement des agences portant l'agence de [Localité 1] en tête de liste démontre que certains paramètres n'ont pas été pris en compte : en effet, avec 16 collaborateurs, une agence principale et un bureau détaché, l'agence de [Localité 1] est l'une des deux agences les plus importantes de la région étudiée, ce qui génère nécessairement un volume important de contrats qui, de façon évidente et non contestable ne peuvent pas, tous, avoir été traités et négociés par Monsieur [Z] ; - que de ce fait, les résultats des différentes caisses doivent être appréciés au regard du taux d'équipement des clients, c'est-à-dire le nombre de contrats conclus par chaque client ; - qu'ainsi, en prenant ces bases de calcul, fin 2015, l'agence de [Localité 1] était classée au 1305ème rang du groupe CM11, soit dans le bas du tableau alors que l'agence d'[Localité 2] à laquelle Monsieur [Z] veut se comparer était classée 971ème , qu'il en allait de même, à la fin 2016 ; - que par ailleurs, les pièces versées établissent qu'en octobre 2016, le salarié a obtenu 66 563 ? de commissions alors que ses collègues de l'agence, présentant le même classement conventionnel que lui, en obtenaient respectivement 77 258 ?, 71 783 ?, 94 137 ? et 79 1652 ? ; - 3/ en outre, le panel de personnes que Monsieur [Z] présente comme étant de la même promotion que lui et qui ont suivi la même formation en 1988 n'est pas significatif dans la mesure où * Monsieur [D]