Chambre sociale, 27 mai 2021 — 19-23.966

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10512 F-D Pourvoi n° T 19-23.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 Le Syndicat des commerces et services, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-23.966 contre le jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Direccte de Créteil section 1, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat FGTA Force Ouvrière, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au syndicat CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Pomona, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à M. [J] [A], élisant domicile au Syndicat des commerces et services, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat du Syndicat des commerces et services, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pomona, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour le Syndicat des commerces et services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat des Commerces et Services de sa demande en annulation de la décision de la DIRECCTE et dit que la société Pomona devra organiser les élections du comité social et économique dans son établissement Terre Azur IDF Restauration en respectant les termes du protocole d'accord pré-électoral du 8 avril 2019 et la décision de la DIRECCTE Ile de France du 6 juin 2019 suivant calendrier annexé au jugement ; AUX MOTIFS QUE le Syndicat des Commerces et Services conteste la répartition du personnel entre les différents collèges relevant que la DIRECCTE aurait dû s'appuyer sur la nature des fonctions réellement exercées par les salariés ; que cependant, force est de constater que le Syndicat des Commerces et Services n'apporte aucun élément de contestation objectif et chiffré quant à cette répartition alors qu'il disposait de l'ensemble des information relatives à l'effectif de l'entreprise et notamment l'accès au registre unique du personnel, de sorte qu'il ne rapporte nullement la preuve d'une erreur qui aurait été commise soit dans le cadre du protocole d'accord pré-électoral soit par la DIRECCTE sur ce point ; qu'en tout état de cause, quand bien même la DIRECCTE n'a pas explicité dans sa décision les modalités utilisées pour la répartition des effectifs entre les collèges ainsi qu'elle en avait la possibilité, il sera relevé qu'elle a sollicité auprès de l'employeur des éléments complémentaires concernant les classifications des salariés, documents qu'elle a obtenu et sur lesquels les signataires du protocole d'accord pré-électoral ont pu présenter leurs observations lors de la réunion du 20 mai 2019 ainsi qu'il en résulte des mails échangés entre la DIRECCTE et la société Pomona des 06, 15 et 17 mai 2019 notamment ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, le Syndicat des Commerces et Services sera débouté de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la DIRECCTE du 6 juin 2019 ainsi que l'ensemble de ses demandes relatives à la remise de documents concernant les effect