Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-16.716
Textes visés
- Article 1843-5, alinéa 3, du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 467 FS-P Pourvoi n° N 19-16.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-16.716 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], chez M. [D] [K], [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La société [Personne physico-morale 1] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [Personne physico-morale 1], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 janvier 2019), invoquant des fautes commises dans sa gestion, la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] (la SCI) a assigné M. [M], son ancien gérant, en réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième à quatrième branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [M] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la SCI la somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice financier, alors « que ne constitue pas une faute l'acte du gérant dont l'assemblée lui a donné quitus en pleine connaissance de cet acte et des circonstances l'entourant ; qu'en retenant la responsabilité pour faute du gérant pour un acte ratifié par l'assemblée de la société, sans rechercher si l'assemblée, constituée des associés avec lesquels il avait été décidé de vendre les lots 22 et 23 et connaissant aussi bien la grille tarifaire que le prix de vente de ces lots, n'avait pas, en connaissance de l'acte et des circonstances l'entourant, valablement ratifié l'acte de son gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1843-5 et 1850 et 1998 du code civil dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a rappelé qu'en application de l'article 1843-5, alinéa 3, du code civil, aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. 5. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative à l'information des associés, que le quitus donné par l'assemblée des associés ne pouvait avoir d'effet libératoire au profit de M. [M] pour les fautes commises dans sa gestion. 6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [M]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir cond