Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-25.939

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 461 F-D Pourvoi n° N 19-25.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 1°/ Mme [V] [D], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [I] [D], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [R] [D], domiciliée [Adresse 4], 5°/ M. [A] [D], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [X] [R], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [O] [S], domicilié [Adresse 7], 8°/ Mme [B] [S], épouse [H], domiciliée [Adresse 8], 9°/ Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° N 19-25.939 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société d'aménagement 77, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ à la Direction générale des finances publiques, Trésorerie générale de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 11], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat Mme [V] [D], épouse [L], Mme [C] [D], Mme [I] [D], épouse [I], Mme [R] [D], M. [A] [D], M. [X] [R], M. [O] [S], Mme [B] [S], épouse [H] et Mme [L] [S], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société d'aménagement 77, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2019) fixe le montant des indemnités revenant à Mme [V] [D], épouse [L], Mme [C] [D], Mme [I] [D], épouse [I], Mme [R] [D], M. [A] [D], M. [X] [R], M. [O] [S], Mme [B] [S], épouse [H] et Mme [L] [S] (les consorts [D]) au titre de l'expropriation, au profit de la société d'économie mixte Aménagement 77, d'une parcelle leur appartenant. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. Les consorts [D] font grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité d'expropriation, alors « que les indemnités d'expropriation pour cause d'utilité publique allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que, sauf à méconnaître le principe d'une juste indemnisation du préjudice causé par l'expropriation au propriétaire exproprié, dans l'hypothèse où sa parcelle est située dans une zone d'aménagement d'ensemble, et où le périmètre de cette opération est constitué d'un ensemble de terrains hétérogènes, notamment en termes de desserte par des réseaux, l'appréciation de la dimension des réseaux desservant la parcelle expropriée, déterminant la qualification de terrain à bâtir et, corrélativement, le prix de l'expropriation, doit s'effectuer sur une zone cohérente regroupant des terrains dont les caractéristiques sont objectivement similaires, et non abstraitement sur la totalité de la zone d'aménagement ; que, pour limiter le montant de l'indemnisation due aux consorts [D], [R] et [S] au prix d'un terrain non constructible, la cour d'appel retient que le terrain exproprié, classé par le PLU dans une zone d'aménagement de la ZAC, ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir dans la mesure où la dimension des réseaux ne devait pas être appréciée au regard du seul terrain exproprié, mais à celui de l'ensemble de la zone, et que les réseaux existants sur l'ensemble de la zone desservaient de manière insuffisante les terrains dans le périmètre de la ZAC ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a relevé à bon droit que, la parcelle expropriée étant classée par le plan local d'urbanisme