Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 20-15.053
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 462 F-D Pourvoi n° A 20-15.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-15.053 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société IBP, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Personne physico-morale 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I] [H], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B] [H] et de la société IBP, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 février 2020), [Z] [H], associé avec M. [B] [H] et [H] [H] dans la société civile immobilière IBP (la SCI), est décédé le [Date décès 1] 2006, en laissant pour héritière Mme [I] [H]. 2. Mme [I] [H] a assigné M. [B] [H], [H] [H], décédée en cours d'instance, et la SCI à l'effet de se voir reconnaître la qualité d'associée et d'obtenir l'annulation d'une assemblée générale du 15 mars 2010. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Mme [I] [H] fait grief à l'arrêt de décider qu'elle n'a pas la qualité d'associée, alors « que l'acte notarié du 28 février 2007 stipulait que, préalablement au nantissement des parts sociales du défunt, « les associés de la SCI, comparant aux présentes, décident de modifier les statuts de la SCI ainsi qu'il suit : En conséquence, les statuts sont modifiés ainsi qu'il suit : « suite au décès de M. [Z] [H], les 161 parts en pleine propriété, soit les numéros 3 à 162 et numéro 2 sont la propriété de Mlle [I] [H] » ; qu'en retenant que cette clause ne constituait qu'une déclaration d'intention des associés de la SCI non créatrice de droits, quand il ressortait expressément des termes dépourvus d'ambiguïté de cette clause qu'elle constituait une décision portant modification expresse et immédiate des statuts de la SCI, par acte authentique, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte notarié de nantissement du 28 février 2007. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour dénier à Mme [I] [H] la qualité d'associée, l'arrêt retient que la déclaration des associés de la SCI intervenants à l'acte du 28 février 2007, selon laquelle ils ont décidé de modifier les statuts, n'a pas été suivie de la rédaction de nouveaux statuts en ce sens et doit être considérée comme une simple déclaration d'intention non créatrice de droit pour Mme [I] [H]. 5. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'acte du 28 février 2007, « les statuts de la SCI sont modifiés » afin de mentionner que les parts de l'associé décédé « sont la propriété de Mme [I] [H] », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Mme [I] [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation d'une assemblée générale, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a décidé que, n'ayant pas le titre d'associé, l'exposante était sans qualité pour agir en nullité d'une assemblée générale à laquelle elle n'avait pas à être convoquée. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 8. La cassation sur le premier moy