Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 20-14.633
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10306 F Pourvoi n° U 20-14.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 1°/ La ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 1], dont le siège de la direction des affaires juridiques est [Adresse 2], 2°/ La société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris (SEMAVIP), dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 20-14.633 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [J] [E], veuve [P], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 6], 4°/ à M. [Q] [E], domicilié [Adresse 7], 5°/ au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic M. [N] [E], domicilié [Adresse 5], 6°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 8], 7°/ à Mme [X] [S], épouse [E], domiciliée [Adresse 9], 8°/ à Mme [C] [E], épouse [O], domiciliée [Adresse 10] (Royaume-Uni), 9°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 11], 10°/ à Mme [T] [A], domiciliée [Adresse 12], 11°/ à M. [E] [E], domicilié [Adresse 13], 12°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 14], 13°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 15], 14°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 16], 15°/ à M. [F] [E], domicilié [Adresse 17], 16°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 18], 17°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [Adresse 19], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la ville de Paris et de la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris (SEMAVIP), de la SCP Boulloche, avocat des consorts [E], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Personne géo-morale 1], et de Mme [A], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la ville de Paris et à la Semavip du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [B] et [G] [E] et Mmes [S] et [C] [E]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la ville de Paris et la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Semavip et de la ville de Paris ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la ville de Paris et la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a déclaré « irrecevables les demandes de la SEMAVIP et de la Ville de Paris relatives à la dégradation du terrain et des différents travaux d'assainissement, les nuisances de voisinage, la perte de jouissance et les nuisances subies depuis 1995 » (p. 20, der. al.) ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant des autres demandes formulées par la SEMAVIP et la Ville de Paris, que celle de la constructibilité de la parcelle, en ce qui concerne la dégradation du terrain, les différents travaux d'assainissement, les nuisances de voisinage, la perte de jouissance et les nuisances subies depuis 1995, comme l'indiquent les consorts [E], ces demandes sont irrecevables, la Cour de renvoi n'étant saisie que de la cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 mai 2016, et ces dema