Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 20-17.867
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10307 F Pourvoi n° J 20-17.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-17.867 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement public foncier d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au commissaire du gouvernement, direction départementale des finances publiques, pôle gestion publique, division France domaine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [G]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 177 000 euros le prix d'acquisition par I'EPFIF du lot n°1 du bâtiment A de l'immeuble situé [Adresse 4] sur une parcelle cadastrée section P n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], correspondant à un local commercial appartenant à M. [G] ; AUX MOTIFS QUE Sur la valeur unitaire C'est par d'exacts motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu une valeur de 3100?/m2. L'exproprié ne produit pas davantage qu'en première instance de termes de comparaison correspondant à des cessions effectives et se borne de nouveau à produire des estimations des sites meilleurs agents.com et Notaires.fr faisant seulement état de valeurs moyennes de ventes de maisons et d'appartements à [Localité 1], c'est à dire en outre, des biens qui ne correspondent en rien au local préempté. En ce qui concerne les termes de comparaison de Mme le commissaire du gouvernement, ils sont identiques à ceux cités par le commissaire en première instance et c'est par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge que la cour retient seulement le terme n°2, outre les termes n°1, 2, 4 et 5 de l'expropriant qui concernent des locaux commerciaux à usage de restauration, ou traiteur avec cuisine. En conséquence, l'indemnité s'établit ainsi qu'il suit 3 100 x 57 m2 = 176 700 euros, arrondi à 177 000 euros ; ALORS DE PREMIERE PART QU'un arrêt infirmatif ne peut se référer aux motifs du jugement dont il prononce l'annulation ; qu'en infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la valeur unitaire, tout en déclarant adopter les motifs des premiers juges sur la valeur unitaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE SECONDE PART QUE le principe de l'égalité des armes, élément du droit à un procès équitable, implique qu'une partie ne soit pas placée dans une situation de net désavantage par rapport à une autre ; qu'en retenant que l'exproprié ne produit pas davantage qu'en première instance de termes de comparaison correspondant à des cessions effectives, contrairement à Mme le Commissaire du gouvernement qui a produit des termes de comparaison pertinents, quand l'exproprié a été dans l'impossibilité d'accéder à de telles informations et que cette impossibilité est génératrice d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséque