cr, 1 juin 2021 — 20-85.405

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° V 20-85.405 F-D N° 00654 ECF 1ER JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUIN 2021 M. [I] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 8 septembre 2020, qui, pour vente de découvertes archéologiques, l'a condamné à 4 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [V], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [I] [V] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de vente de découvertes archéologiques provenant de fouilles non autorisées, en raison de la vente sur internet de monnaies anciennes, gauloises, romaines et médiévales pour un montant total de 8 206,80 euros. 3. Le conservateur régional d'archéologie a été requis pour assister à la perquisition au domicile de M. [V] et à ses auditions. 4. Les juges du premier degré, après avoir annulé le rapport de la personne requise faute de prestation de serment, ont déclaré le prévenu coupable. 5. M. [V] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité l'annulation aux opérations de perquisition réalisée au domicile de M. [V] et au mémoire relatif aux biens culturels produit par M. [L], déclaré M. [V] coupable de vente et achat de découvertes archéologiques faites lors de fouilles non autorisées, de l'avoir condamné au paiement d'une amende partiellement assortie du sursis, d'avoir ordonné la confiscation des objets saisis au profit de l'État et d'avoir condamné M. [V] à payer à l'Etat une somme globale de 2 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors : « 1°/ que sont nuls par voie de conséquence les actes de procédure qui trouvent leur support nécessaire dans des actes dont l'annulation a été prononcée ou qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée ; qu'en s'abstenant de prononcer la nullité par voie de conséquence des saisies opérées durant les opérations de perquisition dont elle avait prononcé la nullité, la cour d'appel a violé les articles 174 et 385 du code de procédure pénale ; 2°/ que la cour d'appel constate que M. [L] avait été requis « pour assister à l'audition de M. [V] » et que son absence de prestation de serment, en tant que personne qualifiée « appelée à participer (?) aux auditions du mis en cause » « fait nécessairement grief aux droits de la défense » ; qu'en s'abstenant d'annuler l'audition de M. [V] à laquelle elle retient que M. [L] avait participé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 60 et 385 du code de procédure pénale ; 3°/ que sont nuls par voie de conséquence les actes de procédure qui trouvent leur support nécessaire dans des actes dont l'annulation a été prononcée ou qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 174 et 385 du code de procédure pénale ; 4°/ que dans ses conclusions in limine litis, M. [V] faisait également valoir que la mission confiée à M. [L], au regard de sa fonction de représentant de la partie plaignante ne lui permettait pas de remplir les conditions d'indépendance et d'impartialité nécessaires, et violait le caractère équitable de la procédure ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nullité, susceptible d'entraîner l'annulation de tous les actes auxquels M. [L] avait activement participé, ce qu'elle devait rechercher, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a annulé le rapport de la personne qualifiée requise et limiter l'annulation des actes subséquents à la seule perquisition, l'arrêt attaqué énonce que l'absence de prestation de serment de cette personne chargée de participer aux opérations de perquisition, aux auditions du mis en cause et de procéder à l'établissement d'un rapport fait nécessairement grief aux droits de la défense et entache de nullité les opérations de perquisition réalisées et le mémoire relatif aux biens culturels saisis lors de la perquisition. 8. Les juges ajoutent qu'il ressort du dossier de la procédure que les faits de la prévention sont établis par d'autres éléments que les pièces annulées visées ci-dessus et notamment par les copies d'écran du profil de M. [V] sur « Ebay », par l'audition de M. [V] du 3 janvier 2018 effectuée hors la présence de M. [L], par les témoignages de ses proches et par l'analyse des transactions effectuées par M. [V] sur « Ebay ». 9. En l'état de ces énonciations dont il résulte qu'elle a fondé sa décision sur des éléments autres que ceux critiqués au moyen et dès lors que la confiscation d'un bien n'est pas subordonnée à sa saisie préalable, la cour d'appel a justifié sa décision. 10. D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt et un.