cr, 1 juin 2021 — 20-80.680
Textes visés
- Articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Texte intégral
N° J 20-80.680 F-D N° 00656 ECF 1ER JUIN 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUIN 2021 M. [P] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2019, qui, après relaxe de Mme [W] [X], épouse [F], du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [P] [K], les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [W] [X], épouse [F], et de la société Groupama Centre-Manche et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Alors qu'il doublait à moto une file de voiture, M. [K] a heurté le véhicule de Mme [X], épouse [F], qui, dans le même temps, avait entrepris de tourner à gauche pour prendre une autre voie. 3. Mme [X], épouse [F], a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires. 4. Les juges du premier degré ont déclaré la prévenue coupable et ont prononcé sur les demandes de réparations civiles présentées par M. [K]. 5. Mme [X], épouse [F], M. [K] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Enoncé des moyens 6. Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir, sur l'action publique, infirmé le jugement et relaxé Mme [X], épouse [F], des fins de la poursuite, et sur l'action civile, constaté que l'accident était dû à la faute exclusive de M. [K] et a débouté M. [K] de toutes ses demandes et dit n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire sur intérêts civils, alors « que commet une faute pénale le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur qui cause à autrui une atteinte involontaire à son intégrité par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme [X], épouse [F], n'avait pas commis de faute pénale dès lors qu'il n'était pas établi qu'elle avait changé de direction sans précaution, l'utilisation du clignotant dont l'absence ne pouvait être affirmée n'étant pas obligatoirement visible pour M. [K] qui remontait la file de véhicules ralentis et qui aurait dû redoubler de prudence ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs seulement relatifs au comportement de M. [K], et sans rechercher, comme l'avait retenu le tribunal dans son jugement dont la confirmation était demandée, si Mme [X], épouse [F], avant d'effectuer un changement de direction pour s'engager dans une autre voie située à une intersection, s'était assurée de l'absence de véhicule en cours de dépassement par l'utilisation de ses rétroviseurs intérieur et extérieur gauche et par un contrôle visuel direct en tournant la tête pour vérifier qu'aucun véhicule ne se situait dans un angle mort, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 232-2 du code de la route et 222-19-1 du code pénal. » 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action civile, constaté que l'accident était dû à la faute exclusive de M. [K] et a débouté M. [K] de toutes ses demandes et dit n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire sur intérêts civils, alors : « 1°/ que tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation doit réparer les conséquences dommageables de cet accident pour la victime de cet accident ; que, lorsque la victime est conductrice d'un autre véhicule impliqué, il appartient au conducteur dont la responsabilité de plein droit est recherchée d'établir la faute commise par le conducteur victime afin de réduire ou supprimer son droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [K] de sa demande subsidiaire d'indemnisation fondée sur la loi du 5 juillet 1985 en considérant qu'il ne rapportait pas la preuve d'une faute civile de la prévenue au s