Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 19-20.140
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 539 FS-P Pourvoi n° J 19-20.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 1°/ M. [M] [W], 2°/ Mme [X] [H], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 19-20.140 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au Fonds commun de titrisation Vasco, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Banco BPI SA, société de droit portugais, dont le siège est [Adresse 4]), 2°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W] et de Mme [H], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Vasco, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Vaissette, Fevre, M. Riffaud, conseillers, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Reprise d'instance 1. Il est donné acte au Fonds commun de titrisation (FCT) Vasco, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, elle-même représentée par son recouvreur la société MCS et associés, qu'il reprend l'instance introduite par le FCT Vasco, venant aux droits de Banco BPI SA, société de droit portugais, ayant pour société de gestion la société GTI Asset management. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2019), par un acte notarié des 30 septembre et 1er octobre 2004, la société Banco BPI (la banque) a consenti à la société Comptoir technique des professionnels (la société CTP) un crédit de 80 000 euros. Par un deuxième acte notarié, du 31 août 2006, la banque a consenti à la société CTP une facilité de caisse en compte courant de 30 000 euros, une ouverture de crédit par billets à ordre de 70 000 euros, ainsi qu'une ligne d'escompte de 100 000 euros. Par un troisième acte notarié, du 10 octobre 2006, la banque a consenti à la société Telstar Multimedia une facilité de caisse en compte courant de 25 000 euros, une ouverture de crédit par billets à ordre de 75 000 euros, ainsi qu'une ligne d'escompte de 70 000 euros. 3. M. [W], gérant des sociétés CTP et Telstar Multimedia, et Mme [H] se sont rendus cautions solidaires des sociétés débitrices et ont affecté hypothécairement en garantie un bien immobilier leur appartenant. 4. Les sociétés CTP et Telstar Multimedia ayant été mises en liquidation judiciaire, par des jugements du 25 novembre 2009, la banque a fait délivrer à M. [W] et Mme [H] un commandement de saisie immobilière, puis les a assignés pour l'audience d'orientation. 5. M. [W] et Mme [H] ont élevé plusieurs contestations. En particulier, ils ont invoqué le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle des cautions, demandant, en conséquence, que les paiements effectués par la société débitrice principale soient affectés prioritairement au principal de la dette. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. M. [W] et Mme [H] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir juger que le fonds commun de titrisation Vasco, qui vient aux droits de la société Banco BPI, a manqué à l'obligation d'information annuelle prévue par les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et, en conséquence, imputer la somme de 134 662,24 euros sur la créance principale, alors « que lorsque le garant souscrit un cauti