Chambre sociale, 2 juin 2021 — 18-22.016

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 7313-13, alinéa 1er, du code du travail.
  • Article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 684 FS-P Pourvoi n° C 18-22.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 La société Loire incendie sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 18-22.016 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [U] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Loire incendie sécurité, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 2018), M. [P] a été engagé, le 3 octobre 2005, par la société Loire incendie sécurité en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) monocarte. 2. Il a été licencié, le 11 mars 2014, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 10 mars 2015, de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, notamment d'une indemnité spéciale de rupture et, à titre subsidiaire, d'une indemnité de clientèle. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité spéciale de rupture, alors « que le représentant de commerce ne peut revendiquer le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture qu'à la condition de renoncer à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours à compter de l'expiration du contrat de travail, même dans le cas où il n'a pas droit à cette dernière ; qu'en jugeant, pour condamner la société Loire incendie sécurité à verser à M. [P] une indemnité spéciale de rupture, qu'à défaut pour ce dernier de remplir les conditions pour bénéficier de l'indemnité de clientèle, il n'avait pas à y renoncer, la cour d'appel a violé l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, ensemble l'article L. 7313-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 7313-13, alinéa 1er, du code du travail et l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 : 5. Aux termes du premier de ces textes, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. 6. Selon le second, lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1er et 2 du code du travail, devenu les articles L. 7313-13 et L. 7313-14, alors qu'il est âgé de moins de soixante-cinq ans et qu'il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 16 du présent accord, et sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les quinze jours de la notification de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, ce représentant, à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L. 751-9 précité, bénéficiera d'une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit dans la limite d'un maximum de dix mois (...). 7. Il résulte de ces textes, d'une part, qu'en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur pour une autre cause que la faute grave du représentant, celui-ci bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture, à condition d'avoir renoncé, dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail, à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait