Chambre sociale, 2 juin 2021 — 20-12.578

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 689 FS-P Pourvois n° K 20-12.578 S 20-12.584 T 20-12.585 U 20-12.586 Y 20-12.590 Z 20-12.591 B 20-12.961 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 1°/ M. [S] [P] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [M] [M], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 4], 5°/ Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 5] 6°/ Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 6], 7°/ Mme [A] [O], domiciliée [Adresse 7] ont respectivement formé les pourvois n° K 20-12.578, S 20-12.584, T 20-12.585, U 20-12.586, Y 20-12.590, Z 20-12.591 et B 20-12.961 contre sept arrêts rendus le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale) dans les litiges les opposant à la société Air Corsica, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 8], défenderesse à la cassation. La société Air Corsica a formé un pourvoi incident commun contre les mêmes arrêts. Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leurs recours, les cinq moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K] et des six autres salariées, de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Air Corsica, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 20-12.578, S 20-12.584, T 20-12.585, U 20-12.586, [Localité 1] 20-12.590, Z 20-12.591 et B 20-12.961 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 2], 11 décembre 2019), M. [K] et six autres salariés de la société Air Corsica (la société), exerçant en qualité de personnel navigant commercial, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier moyen, deuxième moyen, troisième moyen et cinquième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en paiement d'un rappel de salaire pour les heures de vol comprises entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure de vol, alors « que la convention et l'accord collectif de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public telles les dispositions légales sur la rémunération des heures supplémentaires de travail ; que pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3121-10 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminée par décret en Conseil d'Etat ; que par exception à l'article L. 3121-22 du même code, les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaires sur heures de vol, que le fait que le temps mensuel de vol avait été abaissé dans l'entreprise à 55 heures ne permettait pas de retenir que les heures de vol entre la 56e et la 68e heure devaient être décomptées comme heures supplémentaires et que quand la durée collective de travail était fixée à une durée inférieure à la durée légale, ou à la durée consid