Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 20-13.654
Textes visés
- Article L. 622-22 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire.
- Article L. 641-3 du même code.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 477 F-D Pourvoi n° E 20-13.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 1°/ M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Organico, 2°/ la société Organico, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur judiciaire M. [M] [W], ont formé le pourvoi n° E 20-13.654 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [A] [L], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], ès qualités, et de la société Organico, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 novembre 2019), Mme [E], propriétaire du local d'exploitation de la société Organico, dirigée par M. [L], a, le 4 décembre 2012, assigné ce dernier en expulsion du local et fixation d'une indemnité d'occupation. Un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 28 janvier 2015 ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de la société et reconnu l'existence d'un bail commercial entre celle-ci et Mme [E], la cause a été rétablie devant le tribunal et Mme [E] a demandé la remise en état, sous astreinte, du local et le paiement d'un nouveau loyer mensuel, ainsi que la fixation de sa créance à la somme de 27 360 euros. 2. La société Organico a été mise en liquidation judiciaire le 19 septembre 2016, M. [W] étant désigné liquidateur. Ce dernier a fait constater la résiliation du bail et invité Mme [E] à déclarer sa créance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer la créance de Mme [E] à la somme de 27 360 euros, alors « que le juge qui statue sur l'admission d'une créance au passif d'une procédure collective à l'issue d'une instance en cours lors de l'ouverture de celle-ci et reprise devant lui après déclaration de la créance qui en est l'objet doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration ; qu'en fixant la créance de Mme [E] dans la liquidation judiciaire de la société Organico à la somme de 27 360 euros, après avoir pourtant relevé qu' "en l'espèce, Mme [E] n'a produit aucune pièce, de sorte qu'il n'est pas prouvé qu'elle a procédé à une déclaration de créance au titre des sommes dont elle poursuivait le paiement avant le jugement de liquidation judiciaire du 19 décembre 2016", et que "si elle fait état d'une déclaration de créance du 16 novembre 2016, elle n'en justifie pas. En effet, l'état succinct des créances mentionne une créance exigible au 1er septembre 2016 pour 216,25 euros déclarée au 1er septembre 2016 qui a été admise mais aucune créance postérieure pour 27 360 euros ou pour un quelconque montant auquel la créance aurait pu être évaluée", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la somme de 27 360 euros dépassait le montant de la créance déclarée, a violé l'article L. 622-22 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-22 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code : 4. Il résulte de ce texte que, lorsqu'une instance est en cours, l'ouverture d'une procédure collective emporte interruption d'instance jusqu'à déclaration de sa créance par le créancier et mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur, l'instance tendant ensuite à fixer l