Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 19-11.313

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 478 F-D Pourvoi n° Q 19-11.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 La société Nouvelle Les Grandes Rousses, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-11.313 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hôtel Management Caraïbes - Les Grandes Rousses (HMC-GR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Hôtel Management Caraïbes (HMC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [M] [A], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société Nouvelle Le Printemps de Juliette, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société HMC, 6°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 7], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société HMC, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Nouvelle Les Grandes Rousses, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés Hôtel Management Caraïbes - Les Grandes Rousses et Hôtel Management Caraïbes, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Nouvelle Les Grandes Rousses du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [A], la société Nouvelle Le Printemps de Juliette et M. [Z], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Hôtel Management Caraïbes. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 septembre 2018), par un acte notarié des 26 octobre et 9 novembre 2004, la société Les Grandes Rousses a donné en location-gérance à la société HMC Les Grandes Rousses (la société HMC-GR), filiale de la société HMC, le fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant [Adresse 8]. Le 1er novembre 2004, la société mère HMC s'est rendue caution de la société HMC-GR au bénéfice de la société Les Grandes Rousses. 3. La société Les Grandes Rousses a apporté à la société Nouvelle Les Grandes Rousses le fonds de commerce Les Grandes Rousses puis a fait l'objet d'une dissolution. 4. Par un acte d'huissier de justice du 28 mai 2010, la société HMC-GR a usé de la faculté de résiliation du contrat de location-gérance pour le 30 avril 2011 et libéré les lieux le 29 avril 2011. 5. Invoquant des manquements aux obligations d'entretien et d'exploitation loyale du fonds de commerce par le locataire-gérant, la société Nouvelle Les Grandes Rousses, venant aux droits de la société Les Grandes Rousses, a assigné la société HMC-GR et la société HMC, cette dernière en qualité de caution, en réparation des préjudices causés. 6. La société HMC a été placée en sauvegarde le 25 mars 2013, un plan de sauvegarde étant arrêté le 13 octobre 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La société Nouvelle Les Grandes Rousses fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société HMC en fixation de sa créance à hauteur de la somme de 1 791 000 euros et en paiement de la somme de 716 000 euros, alors « qu'en cas de fusion-absorption d'une société propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance, le cautionnement garantissant les dettes du locataire-gérant à l'égard du propriétaire du fonds est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit à la société absorbante ; qu'en jugeant que lorsque le créancier bénéficiaire du cautionnemen