Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 19-17.862

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 462 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 482 F-D Pourvoi n° G 19-17.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 La société Can'l service internet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-17.862 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, établissement public, industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Can'l service internet, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 mai 2019), la société Can'l service internet (la société CSI), fournisseur d'accès internet, a conclu avec l'établissement public industriel et commercial Office des postes et des télécommunications de Nouvelle-Calédonie (l'OPT) un « contrat d'abonnement réseau fédérateur IP Ethernet » pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. 2. Entre le 1er septembre et le 7 novembre 2012, plus de six cents abonnés calédoniens de la société CSI ont été victimes d'un piratage informatique consistant à déclencher des appels téléphoniques vers des numéros surtaxés essentiellement situés dans des pays baltes. 3. Ayant souhaité « prendre en charge la surfacturation de ses clients » résultant de ce piratage mais contestant être redevable des montants facturés à ce titre en novembre 2012 et janvier 2013, la société CSI a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice l'OPT, qui a demandé à titre reconventionnel le paiement de ses factures. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société CSI fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu de compléter le dispositif du jugement déféré par la disposition suivante « Condamne la société Can'l service internet à payer à l'Office des postes et télécommunications la somme de 41 177 732 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013 », et de dire que cette rectification devra être mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 16 janvier 2017, alors « que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que si le juge doit en principe en être sollicité par requête, il peut aussi se saisir d'office ; que, néanmoins, dans un cas comme dans l'autre, le juge statue après avoir entendu les parties ou les avoir appelées ; qu'en l'espèce, en procédant d'office à la rectification susvisée, après avoir constaté que l'OPT s'était désisté de sa requête en rectification devant le premier juge, sans avoir invité les parties à conclure de ce chef, ni, a fortiori, les avoir entendues de ce chef, la cour a violé l'article 462 du code de procédure civile par méconnaissance de ses exigences. » Réponse de la Cour Vu l'article 462 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie : 6. Aux termes de ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquell