Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 17-31.746

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 483 F-D Pourvoi n° G 17-31.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 Mme [E] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 17-31.746 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [A], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 octobre 2017), la société Caisse d'épargne et de prévoyance Pays de Loire, aux droits de laquelle est venue la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire (la banque), dans les livres de laquelle Mme [A] avait ouvert un compte, lui a consenti, le 21 février 2009, un prêt de 50 000 euros remboursable en cent quarante quatre mensualités de 500,92 euros. 2. Le prêt étant impayé et le compte présentant un solde débiteur, la banque a assigné en paiement Mme [A] qui lui a opposé un manquement à ses obligations contractuelles de mise en garde et de conseil et s'est aussi prévalue de sa responsabilité délictuelle du fait des agissements de M. [R], directeur d'une agence. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la banque à lui verser des dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de mise en garde, alors « que le banquier prêteur doit mettre en garde son client non averti contre les risques d'un endettement excessif qui pourraient naître de l'octroi d'un crédit, en prenant en compte l'ensemble de ses charges, y compris celles existant au titre d'autres prêts antérieurs ; que Mme [A] soulignait qu'au jour de la souscription du contrat de prêt du 21 février 2009 à hauteur de 50 000 euros, elle avait déjà souscrit quatre emprunts auprès de la banque pour plus de 70 000 euros, outre un prêt relais auprès de la Société générale pour 95 000 euros ainsi qu'un emprunt de 15 000 euros auprès de la société BFM, de sorte que ses obligations mensuelles de remboursement s'élevait à 2 339 euros alors que ses revenus mensuels étaient de 1 743 euros ; qu'elle expliquait encore que l'appartement situé à Rezé était inhabitable en raison de la tempête de 2006 et qu'elle avait acquis l'appartement de la [Adresse 4] pour se reloger avec un prêt relais qu'elle n'avait pas encore remboursé de sorte que ces deux appartements ne pouvaient servir à rembourser un nouvel emprunt ; qu'en se bornant à relever que Mme [A] était propriétaire de deux appartements et qu'elle ne rapportait pas la preuve que le prêt "de 50 000 euros" était excessif au regard de ses revenus et charges sans examiner le montant global des charges de remboursement auxquelles elle était exposée, ni le rapporter aux revenus mensuels de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance