Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 19-23.758
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° S 19-23.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 1°/ Mme [Z] [C], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la société AG Corporation, société à responsabilité limitée, 3°/ la société Celso, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 19-23.758 contre l'arrêt rendu le 28 août 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [S] [N], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Celso services, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [E] et des sociétés AG Corporation et Celso, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 août 2019), la société AG Corporation (la société AGC), dirigée par Mme [E], est la holding et la présidente de la société Celso, laquelle a pour activité la transformation de mousses et matériaux destinés à l'industrie aéronautique notamment. 2. Le 3 novembre 2014, la société AGC et M. [M] ont créé la société par actions simplifiée (SAS) Celso services, dont le capital était détenu à 70 % par la première et à 30 % par le second qui, pour ce faire, a effectué un apport personnel de 30 000 euros. Cette société, fournisseur de la société Celso et spécialisée dans la conception et fabrication de mousse, de houssage et d'emballage, avait pour président la société AGC, pour directrice générale Mme [E] et pour directeur général délégué M. [M]. 3. Le 12 novembre 2015, M. [M] a envoyé à Mme [E] une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui faisant part de ses difficultés à développer l'activité de la SAS Celso services du fait, notamment, de son exclusion des décisions importantes et de ses relations conflictuelles avec la destinataire, laquelle exprimait devant le personnel ses critiques envers lui. 4. Le 13 novembre 2015, la société AGC, représentée par Mme [E], a convoqué une assemblée générale ordinaire de la SAS Celso services ayant pour ordre du jour la présentation de la situation financière de la société et la décision à prendre en conséquence, en joignant à cette convocation la résolution soumise au vote, relative à la constatation de l'état de cessation de paiement, ainsi qu'un document justifiant cet état. 5. Lors de l'assemblée générale du 30 novembre 2015, il a été pris acte de l'opposition de M. [M] au vote de cette résolution et décidé qu'il serait procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SAS Celso services. 6. Le 8 décembre 2015, la SAS Celso services a été mise en liquidation judiciaire, avec arrêt immédiat de l'activité, la cessation des paiements étant fixée au 30 novembre 2015 et M. [N] désigné liquidateur. 7. Se prévalant d'un abus de majorité, d'une révocation sans motif et abusive de ses fonctions de directeur général délégué et de fautes de gestion commises par Mme [E], M. [M] a assigné en réparation de ses préjudices le liquidateur de la SAS Celso services, la société AGC et Mme [E]. 8. Mme [E] et les sociétés AGC et Celso ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [M], pour défaut de qualité à demander réparation des préjudices allégués, en application de l'article L. 641-4 du code de commerce. Examen des moyens Sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexés 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10