Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 20-13.735
Texte intégral
COMM CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 486 F-D Pourvoi n° T 20-13.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 1°/ M. [E] [P], domicilié 21 strada Jean Atanasiu BI. G sc. 3, et. 1, ap. 3, sector 2, 021893 Bucarest (Roumanie), 2°/ Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 20-13.735 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [X] [W], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société General services, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2020), la société General services a été mise en liquidation judiciaire le 4 juillet 2014, la société MJA étant désignée liquidateur. 2. Le procureur de la République a demandé que soit prononcée une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de Mme [C] et M. [P]. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième moyens, celui-ci pris en ses première, troisième et quatrième branches, et les quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. M. [P] fait grief à l'arrêt de prononcer contre lui une interdiction de gérer d'une durée de quatre ans, alors : « 2°/ qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, la faillite personnelle et/ou l'interdiction de gérer sont applicables aux personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait des personnes morales ; que seul peut être considéré comme dirigeant de fait celui qui accomplit des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, et ce de façon continue et régulière ; qu'en énonçant, pour retenir que M. [E] [P] avait eu "la qualité de dirigeant de fait de la société General services sous la gérance de Mme [U] [C]" que "M. [P], qui n'était ni salarié ni gérant de droit de la société General services, disposait néanmoins d'une adresse électronique au sein de cette société, circonstance qui, contrairement aux allégations des appelants, ne se justifie pas par la qualité d'actionnaire principal (indirect) de l'intéressé, que cette adresse, qui était utilisée à la fois par M. [P], Mme [C], les salariés de General services et des prestataires extérieurs, font apparaître M. [P] comme ayant un rôle de décideur et Mme [C] l'exécutante, que l'explication selon laquelle M. [P] agissait en qualité d'actionnaire et/ou de dirigeant des sociétés pour le compte desquelles General services était prestataire de services ne peut être retenue dès lors que l'adresse utilisée dans la quasi-totalité des échanges est c.fevrier@general.services.fr ; et que par ailleurs, contrairement aux allégations des appelants, la circonstance que les courriels se rapportent à d'autres sociétés du groupe n'implique pas qu'ils aient eu un objet étranger à l'exploitation de General services dont l'activité principale était de fournir des prestations de services au sein du groupe", toutes circonstances ne pouvant caractériser une direction de fait en l'absence d'actes positifs de gestion et de direction accomplis par M. [E] [P]