Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 20-14.101

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 626-27, I, alinéa 3 et L. 631-20-1 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 487 F-D Pourvoi n° R 20-14.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 1°/ Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 1], associée de la société Nyx expertises, 2°/ Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 2], associée de la société Nyx expertises, 3°/ la société Nyx expertises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 20-14.101 contre l'arrêt rendu le 31 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société [Personne physico-morale 1] (MJO), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [B] [O], prise en qualité anciennement de commissaire à l'exécution du plan de la société Nyx expertises et actuellement en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Nyx expertises, défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [I] et [G] et de la société Nyx expertises, de la SARL Corlay, avocat de la société [Personne physico-morale 1], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 décembre 2019), la société Nyx expertises a été mise en redressement judiciaire le 12 juin 2014, la société [Personne physico-morale 1] étant désignée mandataire judiciaire. Elle a bénéficié d'un plan de redressement. 2. La société [Personne physico-morale 1], ès qualités, a demandé la résolution du plan. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. La société [Personne physico-morale 1], ès qualités, soutient que Mmes [I] et [G] n'ayant pas conclu en appel, elles sont irrecevables à se pourvoir en cassation. 4. L'appelant qui n'a pas soutenu son appel, comme le retient exactement en l'espèce l'arrêt, n'est pas, pour autant, privé de tout droit à se pourvoir, mais ne peut ni critiquer les motifs du jugement que la cour d'appel n'a pas adoptés pour confirmer celui-ci, la confirmation ne procédant pas, dans le cas d'un appel non soutenu, d'une adoption des motifs des premiers juges, ni critiquer les motifs propres de la cour d'appel par des moyens qui ne seraient pas de pur droit. 5. Le pourvoi n'est donc pas irrecevable pour le motif général invoqué par la défense. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article L. 661-1, I, 2° et 8° du code de commerce : 6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 7. Le pourvoi en cassation contre les décisions statuant sur la résolution d'un plan et l'ouverture consécutive de la liquidation judiciaire n'étant ouvert, notamment, qu'au débiteur lui-même, il ne peut être formé, si le débiteur est une personne morale, que par le représentant légal de celle-ci. Il en résulte que ses associés ne sont pas recevables à se pourvoir en cassation contre une telle décision et doivent, le cas échéant, procéder par voie de tierce-opposition. 8. Mmes [I] et [G] ayant formé leur pourvoi en qualité d'associées de la société Nyx expertises, il n'est donc pas recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. La société Nyx expertises fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de son plan de redressement et d'ouvrir à son encontre une proc