Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 19-16.632

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 488 F-D Pourvois n° W 19-16.632 V 19-18.172 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 I - 1°/ La société MMA IARD, société anonyme, 2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], et venant aux droits de la société Covea Risks, ont formé le pourvoi n° W 19-16.632 contre un arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 5], 5°/ à Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [O] [Q], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 10], 10°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 11], 11°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 12], 12°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 13], 13°/ à M. [W] [G], domicilié [Adresse 14], 14°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 15], 15°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 16], 16°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 17], 17°/ à M. [U] [X], domicilié [Adresse 18], 18°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 19], 19°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 20], 20°/ à la société Associés patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 21], exerçant sous l'enseigne Groupe Athéa, défendeurs à la cassation. II - La société Associés patrimoine, exerçant sous l'enseigne Groupe Athéa, a formé le pourvoi n° V 19-18.172 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, 3°/ à M. [E] [L], 4°/ à M. [V] [Y], 5°/ à M. [S] [O], 6°/ à M. [R] [E], 7°/ à Mme [M] [H], 8°/ à M. [Z] [B], 9°/ à M. [Y] [D], 10°/ à M. [O] [Q], 11°/ à M. [D] [I], 12°/ à M. [N] [P], 13°/ à M. [U] [M], 14°/ à M. [P] [U], 15°/ à M. [W] [G], 16°/ à M. [C] [F], 17°/ à M. [D] [V], 18°/ à M. [X] [T], 19°/ à M. [U] [X], 20°/ à M. [J] [Z], 21°/ à M. [T] [R], défendeurs à la cassation. Les demanderesses au pourvoi n° W 19-16.632 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° V 19-18.172 invoque, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Associés patrimoine, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de MM. [L], [Y], [O], [E], [B], [D], [Q], [I], [P], [M], [U], [G], [F], [V], [T], [X], [Z], [R] et de Mme [H], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 19-16.632 et n° V 19-18.172 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2019), entre 2007 et 2009, MM. [L], [Y], [E], [O], [B], [Q], [I], [F], [M], [D], [P], [U], [G], [T] [X], [V], [Z] et [R] et Mme [H] (les investisseurs) ont apporté à des sociétés en participation, dans le cadre d'un programme de défiscalisation conçu par la société DOM-TOM défiscalisation (la société DTD) qui leur avait été présenté par la société Associés patrimoine, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d'exploitation, puis ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt du fait de ces investissements. 3. L'administration fiscale ayant remis en cause ces réductions d'impôt, les investisseurs, estimant que la société Associés patrimoine avait manqué à ses obligation