Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 19-19.213
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 489 F-D Pourvois n° B 19-19.213 J 19-21.957 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 I - 1°/ La société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, 2°/ la société Mutuelles du Mans IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], venant aux droits de la société Covea Risks, ont formé le pourvoi n° B 19-19.213 contre un arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société LW & associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [O] [G], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [X] [Q], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 6], 6°/ à Mme [N] [N], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à M. [E] [C], 8°/ à Mme [J] [C], domiciliés tous deux [Adresse 8], défendeurs à la cassation. II - La société LW & associés, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° J 19-21.957 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [G], épouse [M], 2°/ à M. [X] [Q], 3°/ à M. [W] [Z], 4°/ à M. [Y] [A], 5°/ à Mme [N] [N], 6°/ à Mme [J] [C], 7°/ à M. [E] [C], 8°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, 9°/ à la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 9], venant aux droits de la société Covea Risks, défendeurs à la cassation. Les demanderesses au pourvoi n° B 19-19.213 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° J 19-21.957 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société LW & associés, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de MM. [Q], [Z] et [A], Mmes [G] et [N] et M. et Mme [C], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 19-19.213 et J 19-21.957 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2019), en 2008 et 2009, MM. [Q], [Z] et [A], Mmes [G] et [N] et M. et Mme [C] (les investisseurs) ont apporté à des sociétés en participation, dans le cadre d'un programme de défiscalisation conçu par la société DOM-TOM défiscalisation (la société DTD) qui leur avait été présenté par la société LW & associés, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d'exploitation, puis ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt du fait de ces investissements. 3. L'administration fiscale ayant remis en cause ces réductions d'impôt, les investisseurs, estimant que la société LW & associés avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, l'ont assignée, ainsi que son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en réparation de préjudices correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu et aux intérêts de retard et majorations mis à leur charge. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi n° B 19-19.213 formé par les sociétés MMA et le premier moyen du pourvoi n° J 19-21.957 formé par la société LW & associés, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi n° B 19-19.213 et le deuxième mo