Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 19-20.300
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 490 F-D Pourvoi n° G 19-20.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 1°/ La société MMA IARD, société anonyme, 2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], et venant aux droits de la société Covea Risks, 3°/ la société Optim Invest gestion de patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 19-20.300 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à M. [G] [K], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, et Optim Invest gestion de patrimoine, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2019), le 4 décembre 2008, M. [K] a apporté à des sociétés en participation, dans le cadre d'un programme de défiscalisation conçu par la société DOM-TOM défiscalisation (la société DTD) qui lui avait été présenté par la société Optim Invest gestion de patrimoine (la société Optim Invest), des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d'exploitation, puis a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt du fait de ces investissements. 2. L'administration fiscale ayant remis en cause ces réductions d'impôt, M. [K], estimant que la société Optim Invest avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, l'a assignée, ainsi que son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en réparation de préjudices correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu et aux intérêts de retard et majorations mis à sa charge. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les sociétés MMA et la société Optim Invest font grief à l'arrêt de les condamner solidairement, les premières sous réserve de l'application de la franchise de 15 000 euros, à payer à M. [K] la somme de 43 238 euros au titre de son préjudice matériel alors « qu'une faute ne peut être retenue comme cause d'un préjudice que s'il est démontré que, sans elle, il ne se serait pas produit ; qu'en affirmant, pour condamner la société Optim Invest à indemniser M. [K] du montant de la réduction d'impôt ayant fait l'objet d'un redressement fiscal et qui était attachée à l'opération de défiscalisation qui lui avait été proposée, que les manquements de la société Optim Invest à ses obligations d'information et de conseil ne lui avait pas permis de pouvoir prétendre aux réductions d'impôt escomptées, sans rechercher si, informé que les conditions d'éligibilité à cette opération de défiscalisation n'étaient pas remplies, M. [K], qui avait lui-même affirmé qu'il ne se serait pas engagé dans l'investissement litigieux, aurait pu réaliser, dans les délais légaux applicables, un autre investissement qui lui aurait procuré un avantage fiscal au moins équivalent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. [K] conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, les sociétés MMA et la société Optim Invest soutenaient dans leurs conclusions d'appel que le principal d'un impôt ne constitue pas un préjudice dans l&apo