Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 19-21.076

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 491 F-D Pourvois n° B 19-21.076 D 19-22.159 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 1°/ La société CMD Europe, société à responsabilité limitée, 2°/ La société Fildoy, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé les pourvois n° B 19-21.076 et D 19-22.159 contre un arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans les litiges les opposant respectivement à la société Clemessy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses aux pourvois n° B 19-21.076 et D 19-22.159 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens identiques annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés CMD Europe et Fildoy, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clemessy, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 19-21.076 et 19-22.159 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juin 2019), en 2010, M. [A], courtier et gérant des sociétés Fildoy et CMD Europe, a mis en relation la société Clemessy avec la SCI Foretland qui recherchait un prestataire en vue de l'implantation d'un parc photovoltaïque. En août 2012, cette dernière a toutefois conclu un contrat avec la société Neoen, laquelle a, en novembre 2014, confié une partie de la construction de la centrale photovoltaïque à la société Clemessy. Celle-ci refusant de payer la rémunération de courtier réclamée par la société Fildoy, cette dernière l'a assignée en paiement. La société CMD Europe est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les sociétés CMD Europe et Fildoy font grief à l'arrêt de débouter la société Fildoy de toutes ses demandes en paiement, alors « que, dans ses motifs que la société Fildoy est censée s'être appropriés dès lors que ses conclusions d'appel ont été déclarées irrecevables, le tribunal avait expressément relevé que le travail de M. [A] ès qualités de gérant de la société Fildoy avait été formalisé par la rédaction d'un impressionnant rapport remis en août 2010 à la société Clemessy qui y avait apposé le cachet de sa filiale RMT, ce rapport d'une centaine de pages étant d'une qualité telle que la société Neoen avait demandé à pouvoir l'utiliser et que la société Clemessy avait reconnu à la barre s'en être servie pour rapporter l'appel d'offres international de la société Neoen ; qu'en infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions sans même réfuter ce motif particulièrement opérant si ce n'est en affirmant que les pièces produites aux débats par l'intimée ne permettaient pas d'établir que le rapport établi par M. [A] a permis à la société Clemessy de remporter l'appel d'offres, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour rejeter la demande en paiement de la société Fildoy, l'arrêt retient que la société Clemessy n'a pas conclu le contrat objet du courtage et que c'est à tort que le tribunal a considéré que les relations contractuelles entre la société Fildoy et la société Clemessy se sont poursuivies en 2013 et 2014 sur la base d'un contrat d'assistance technique, les pièces produites aux débats ne permettant pas de démontrer que le rapport établi par M. [A] en