Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 20-14.078

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1315, alinéa 1, devenu 1353, alinéa 1, du code civil.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 492 F-D Pourvoi n° R 20-14.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 La société Transmer assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-14.078 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Blue assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transmer assurances, de la SCP Spinosi, avocat de la société Blue assurances, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 décembre 2019), le navire de plaisance « Life II », assuré auprès de la société Blue assurances (la société Blue), apporteur de la société Transmer assurances (la société Transmer), ayant été échoué, en octobre 2014, sur la plage de Public à Saint-Barthélémy à la suite du passage d'un cyclone, son propriétaire, M. [L], a assigné en indemnisation des dommages subis la société Transmer, laquelle a appelé en cause la société Blue. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société Transmer fait grief à l'arrêt de déclarer M. [L] recevable en son action, alors « que la charge de la preuve de l'intérêt à agir pèse sur le demandeur à l'action dès lors que cet intérêt est contesté ; qu'en déclarant M. [L] recevable en sa demande, faute pour la société Transmer d'avoir démontré l'absence d'intérêt à agir, les juges du fond ont violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, alinéa 1, devenu 1353, alinéa 1, du code civil : 3. Il résulte de ce texte qu'il incombe au demandeur de prouver qu'il a un intérêt légitime à agir. 4. Pour déclarer recevable la demande de M. [L], après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 47 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, en cas de perte ou d'avarie du bâtiment, sont subrogées à celui-ci et à ses accessoires les indemnités d'assurance sur le corps du bâtiment, l'arrêt retient qu'il ressort du bordereau d'inscription d'hypothèque maritime et de la notification d'opposition à la société Transmer de la cession d'indemnités faite le 5 mars 2012 par la Bred banque populaire que le prêt d'un montant de 50 000 euros, souscrit par M. [L] pour l'acquisition du navire, était remboursable sur une durée échue de quatre vingt quatre mois et que la société Transmer ne justifiant pas de l'encours du prêt, il y a lieu de considérer que le droit de préférence du créancier hypothécaire ne prive pas M. [L] de son intérêt à agir. 5. En statuant ainsi, sans préciser elle-même, se bornant sur ces points à des suppositions, si le prêt avait été remboursé en totalité ou si le solde en restant dû était inférieur au montant de l'indemnité d'assurance à recevoir, seuls cas où M. [L] pouvait prétendre à cette indemnité, devant être attribuée par priorité à son créancier hypothécaire, la cour d'appel, qui a imposé à l'assureur de justifier, au lieu et place de M. [L], de l'encours du prêt, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et la société Blue a