Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 19-22.685

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10279 F Pourvoi n° A 19-22.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-22.685 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque populaire occitane, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de M. [H], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque populaire occitane, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société Banque populaire occitane la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [O] [H], solidairement avec M. [Y] [B], en leur qualité de cautions solidaires à payer à la Banque populaire occitane la somme de 532 195,31 euros en principal, AUX MOTIFS QUE « sur le caractère disproportionné de la caution : Il résulte de l'article L. 341-4 du Code de la Consommation que : « Le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». En l'espèce, parce que la société Malakite s'est trouvée en difficulté financière pour honorer le remboursement du contrat de prêt, la banque a accepté de renégocier les modalités de remboursement dudit prêt, les parties ayant alors signé l'acte du 5 avril 2013, l'engagement des cautions ayant été porté à de 155 000 ? à 555 576 ?. Pour M. [H] : Dans la fiche de renseignement patrimonial qu'il a signée le 28 mai 2010, il a déclaré détenir des biens immobiliers pour un montant total estimé à 1 400 000,00 ? (biens situés à [Localité 1] et à [Localité 2]), et des parts de SCI propriétaire d'un pavillon à [Localité 3] (78) pour un montant de 300 000,00 ?, alors qu'il a emprunté auprès de la BNP Paribas un total de 450 000,00 ?, et perçoit 5 700,00 ? brut par mois. Par conséquent, le cautionnement de M. [H], qui ne produit aucun élément sur la réalité de sa situation au moment des deux engagements de caution, n'était pas manifestement disproportionné à ses patrimoines et revenus » (arrêt p. 11), 1°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en écartant le caractère disproportionné du cautionnement litigieux souscrit le 5 avril 2013 au vu des éléments déclarés dans une fiche patrimoniale signée par M. [H] le 28 mai 2010, soit trois ans auparavant, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation en sa rédaction applicable en l'espèce, devenu article L. 332-1 du même code ; 2°) ALORS QUE