Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 19-23.050

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10282 F Pourvoi n° X 19-23.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-23.050 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [E], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [D] [E] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement qu'elle a consenti, par acte du 24 octobre 2008, à la Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, en garantie du remboursement du prêt consenti à la Société WELCOME HOME ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant, par ailleurs, du cautionnement du prêt professionnel, qu'elle a consenti à hauteur de 101.500 ?, Mme [E] reproche à la Banque Populaire un défaut d'information relativement à la combinaison de son propre engagement avec la caution de la Socama et de la garantie d'Oséo de nature à caractériser une réticence dolosive de sa part ; qu'elle indique avoir cru que son engagement de caution n'était accordé qu'à hauteur des sommes excédant la caution de la Socama et la garantie d'Oséo, correspondant à la somme de 151.500 ? (100.000 ? + 101.500 ?/2), sa caution étant, le cas échéant, susceptible de garantir tous frais, intérêts et pénalités excédant la somme de 203.000 ? ; que pour autant, le contrat de prêt, que Mme [E] a signé comme gérante de la société Welcome Home, mentionne clairement que le prêt est garanti par le cautionnement solidaire de celle-ci à hauteur de 50 % de l'encours du crédit, soit 101.500 ?, qu'il a également été réalisé avec l'aval de la Socama Sud-Ouest, ayant accordé sa caution à hauteur de 100.000 ?, et qu'Oséo intervient, comme co-preneur de risque à hauteur de 50 % pendant toute la durée du crédit ; qu'en l'état de ces stipulations, dépourvues d'ambiguïté, Mme [E] ne pouvait ignorer la nature et l'étendue de son engagement de caution à hauteur de la somme de 101.500 ? et ne peut prétendre avoir été trompée sur l'étendue de celui-ci qui, selon elle, n'aurait pu excéder une somme de 51.500 ?, soit la différence entre l'encours total (203.000 ?) et le montant total garanti par la Socama (100.000 ?) et Oséo (51.500 ?) ; que le moyen soutenu pour conclure à la nullité de l'acte de cautionnement n'est donc pas fondé ; ALORS QUE la disposition de l'acte de prêt, cautionnement selon laquelle l'obligation principale est garantie, par une caution professionnelle et par l'« intervention de Oséo Garantie co-preneur de risque à hauteur de 50 % pendant toute la durée du crédit », est entaché d'ambigu