Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 19-23.200

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10283 F Pourvoi n° K 19-23.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 1°/ M. [I] [B], 2°/ Mme [Q] [V], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 19-23.200 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B], et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'acte de cautionnement est régulier, di n'y avoir lieu à la production de l'intégralité des engagements de caution souscrits, débouté M et Mme [B] de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la SA BNP Paribas est privée de tout droit de poursuite sur leurs biens communs, dit que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné aux ressources et patrimoine de la caution, dit que la BNP Paribas n'a pas commis une faute engageant sa responsabilité, débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts et condamné celui-ci à payer la somme de 35.577,46 euros avec intérêts légaux à compter du 7 avril 2016 AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1415 du code civil chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que c'est sans pertinence et sans bonne foi que les appelants prétendent que la cour devrait retenir que Mme [B] n'aurait pas donné son consentement au motif qu'elle est mentionnée, dans l'acte comme étant Mme [B] [Q] née [V] et non Mme [B] [Q] née [V] alors que l'absence d'indication du nom "[V]" est indifférent ; que Mme [B] prétend pour la première fois devant la cour que ce n'est pas sa signature qui figure sur l'accord donné à l'engagement de son époux ; que, cependant, elle n'a jamais contesté sa signature devant les premiers juges, ne produit aucune signature de comparaison, ne sollicite ni expertise graphologique ni vérification d'écritures ; que sa contestation tardive n'est donc étayée par aucun élément objectif et ne peut dès lors qu'être écartée et qu'il sera retenu qu'elle a donné son consentement exprès à l'engagement de M. [B] en qualité de caution ; que par ailleurs les époux [B], qui ne citent d'ailleurs aucune référence légale ou jurisprudentielle, ajoutent aux textes applicables en prétendant que l'épouse aurait dû signer l'acte de cautionnement, alors que ce dernier ne doit être signé que par la seule caution, Mme [B] acceptant exclusivement, en donnant son accord, que son époux engage les biens communs pour garantir la dette de la