Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 20-12.254
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10285 F Pourvoi n° G 20-12.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 La société Caisse de crédit mutuel de Seine Ouest, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-12.254 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Seine Ouest, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Seine Ouest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de crédit mutuel de Seine Ouest et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel de Seine Ouest. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré nul l'acte de cautionnement signé par M. [Y] [O] le 24 janvier 2012 au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de Seine Ouest en garantie du prêt consenti à la société UP Concept sous le numéro 102780607500020938302. AUX MOTIFS QUE «les articles L 341-2 et L 341-3 [devenus à droit constant L 331-1 et L 331-2, L 341-2 et L 343-2] du code de la consommation imposent en matière de cautionnement donné par une personne physique, des règles de formalisme aussi strictes que spécifiques ; qu'ainsi, l'article L 331-1 dispose "toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci: "En me portant caution de X ?dans la limite de la somme de........................ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, ou intérêts de retard et pour la durée de ???, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X............... n'y satisfait pas lui-même" et qu'en vertu de l'article L 331-2, "lorsque que le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X??., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuivre préalablement X ??." ; que Monsieur [O] a écrit, textuellement: " en portant caution de UP CONCEPT dans la limite de la somme de 59 700,00 ? contenant le paiement du principal, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 9 ans, je m'engage a rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si UP CONCEPT ni satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en renonçant solidairement avec UP CONCEPT je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement UP CONCEPT" ; que monsieur [O] fait grief à la banque de se prévaloir à son égard d'un acte de cautionnement dont la mention manuscr