Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 19-24.499
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10287 F Pourvoi n° X 19-24.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-24.499 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [S] [W], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [T] [X], venant aux droits de M. [G] [A], 3°/ à la procureure générale près la cour d'appel de Lyon, domiciliée en son parquet 1 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [X], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable M. [J] [R] en son action, d'avoir constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [T] [X] avec période d'observation d'une durée de 6 mois soit jusqu'au 2 novembre 2019 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement soit de liquidation d'avoir fixé provisoirement au 11 septembre 2018 la date de cessation des paiements d'avoir désigné Me [G] [A] en qualité de mandataire judiciaire, lequel a été remplacé par la SELARL Alliance MJ puis par la SELARL [D] [D], représenté par Me [D] [D], - AU MOTIF QUE L'article L. 640-2 du code de commerce dispose que «La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.» En application de l'article L. 640-5 du même code, «la liquidation judiciaire peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.» M. [X] critique les premiers juges qui ont retenu la recevabilité de la demande d'ouverture d'une telle procédure collective formée par M. [R], et prétend que ce dernier se prévaut en qualité de créancier non professionnel d'une créance non professionnelle. M. [R] relève à bon droit que la qualité du créancier sollicitant l'ouverture d'une procédure collective est indifférente, cette mesure pouvant être décidée à l'encontre de toute personne entrant dans les définitions légales, ce qui est le cas en l'espèce pour M. [X] qui exerce à titre principal une profession libérale sous l'enseigne Lawyers & Leaders. Le caractère personnel ou professionnel de la créance mis en avant par l'appelant est tout autant inopérant à rendre recevable ou irrecevable la demande de liquidation judiciaire, aucune distinction n'étant à réaliser pour déterminer l'état de cessation des paie